Terralaboris asbl

Conditions de maintien des avantages du « Plan + 1 » en cas de cession d’entreprise

Commentaire de C. trav. Mons, 23 mars 2011, R.G. 21.088

Mis en ligne le lundi 12 décembre 2011


Cour du travail de Mons, 23 mars 2011, R.G. n° 21.088

TERRA LABORIS ASBL

Dans un arrêt du 23 mars 2011, la Cour du travail de Mons a rappelé les principes en cas de changement d’employeur, tels que dégagés par la Cour de cassation dans divers arrêts.

Les faits

Suite à un changement de propriétaire, une petite société de boulangerie perd un membre de son personnel (démission) et procède, en conséquence, à l’engagement d’un nouveau travailleur, déclaré à l’ONSS dans le cadre du « Plan + 1 ».
Un contrôle sera effectué ultérieurement, concluant à l’absence de création réelle d’un nouvel emploi.
Une rectification des cotisations est effectuée et, le gérant n’y réservant pas suite, une procédure est introduite par l’ONSS devant le Tribunal du travail de Mons.

La position du tribunal du travail

Le tribunal du travail fait droit à l’action de l’ONSS, condamnant la société au paiement d’arriérés de cotisations de sécurité sociale et accessoires ainsi qu’aux intérêts et aux dépens.

La position de la cour du travail

La cour du travail a rendu un premier arrêt en date du 11 février 2009, rappelant les conditions d’application du bénéfice de la réduction de cotisations de sécurité sociale, dans le contexte du « Plan + 1 » rappelant qu’il ne peut être prétendu à la réduction des cotisations en cause dès lors qu’un des critères de reconnaissance (à savoir que le travailleur nouvellement engagé doit remplacer un travailleur qui a cessé ses activités au sein de la même unité technique d’exploitation au cours des douze mois civils avant l’engagement) n’est pas rempli.

La cour du travail a cependant ordonné la réouverture des débats essentiellement sur la notion de « travailleur nouvellement engagé ».

Dans le cadre de celle-ci, elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans un arrêt important du 19 mai 2003 (Cass., 19 mai 2003, Pas., I, n° 305), elle a posé deux principes, étant d’une part que le droit à une réduction temporaire des cotisations patronales bénéficiant au cédant au moment de la cession de l’entreprise n’est pas transféré au cessionnaire et d’autre part qu’un travailleur qui entre au service d’un nouvel employeur (vu la modification du statut juridique de celui-ci) mais qui poursuit son occupation existante n’entraîne pas la création d’un emploi au sens de la réglementation, de sorte que le nouvel employeur ne peut bénéficier de la réduction temporaire desdites cotisations pour l’engagement de ce travailleur.

Deux arrêts ultérieurs (Cass., 30 octobre 2006, Pas, I, n° 524 et Cass., 12 novembre 2007, Pas., I, n° 545) ont considéré que, pour l’application de l’article 117, § 2 de la loi-programme du 30 décembre 1988 (siège de la matière), non seulement il faut constater que l’économie de la disposition légale est respectée mais en outre l’existence de l’UTE (critère socio-économique habituel) doit être examinée. Il convient également de vérifier si le nouvel engagement en cause ne concerne pas le remplacement d’un travailleur occupé au cours de la période de référence (douze mois civils précédant l’engagement) au sein d’une entité à laquelle l’UTE est liée socialement et économiquement.

Dans un autre arrêt du 7 juin 2010 (Cass., 7 juin 2010, J.T.T., 2010, p. 381) la Cour suprême a encore rappelé que pour bénéficier des réductions de cotisations il faut qu’il y ait une réelle augmentation d’emploi au sein de la même UTE.

Réexaminant l’ensemble des éléments de l’espèce, la cour aboutit à la conclusion que, si la personne physique de l’employeur a changé, l’UTE elle-même n’a pas été modifiée, étant dans un premier temps dirigée par l’épouse et, ensuite, par l’époux.

La cour va en conclure qu’il n’y a pas nouvel engagement au sens de la disposition légale et que l’employeur ne peut dès lors prétendre au bénéfice de la réduction de cotisations, en l’absence d’augmentation nette de l’effectif.

Intérêt de la décision

La question visée a fait l’objet de diverses précisions de la Cour de cassation dans plusieurs décisions rappelées dans le corps de l’arrêt. Le critère est double : l’examen de l’augmentation de l’effectif doit se faire eu égard à la notion d’unité technique d’exploitation et pour qu’il y ait nouvel engagement, il faut qu’il y ait augmentation nette de l’effectif (et non maintien du nombre de travailleurs occupés).


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