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Accident du travail, lésions indemnisables, conséquences indirectes de l’accident

Note sous C. trav. Bruxelles, 29 octobre 2001, publié in Chron. D.S., 2003, p. 337

Mis en ligne le mardi 7 août 2007


M. JOURDAN

Note sous C. trav. Bruxelles, 29 octobre 2001, publié in Chron. D.S., 2003, p. 337.

Il n’est pas rare qu’un accident du travail déclenche des perturbations psychiques (dépression) chez la victime, obligée de se soumettre à des examens médicaux parfois pénibles, et alors que la douleur due aux lésions initiales persiste malgré le traitement. Cette lésion doit être réparée. Si la victime présente, après l’accident, des troubles psychiques aggravés, mis en relation causale avec l’accident du travail, cette affection est légalement présumée trouver son origine dans l’accident. Il suffit, en effet, que l’accident soit l’une des causes de la lésion ou de l’affection, celle-ci pouvant être due, pour le surplus, à l’état pathologique antérieur de la victime.

Ainsi, si la victime, licenciée après l’accident, subit un dommage psychologique accru de ce fait, il y a aggravation des lésions. Celle-ci doit être indemnisée si elle trouve sa cause directe ou indirecte dans l’accident. La réparation légale ne couvre en effet pas seulement les dommages causés au moment de l’accident mais aussi toutes les suites ultérieures dont l’accident est la cause, même partielle. Ce n’est que si l’état de la victime s’aggrave par suite d’une cause totalement étrangère à l’accident qu’il n’y a pas lieu à réparation.

En conséquence, si l’aggravation de l’état psychique est due pour partie aux séquelles mêmes de l’accident, déjà responsable d’un état dépressif initial et pour partie à la perte de l’emploi qui ne fut pas sans rapport avec les suites de l’accident, il y a relation causale entre l’aggravation de cet état psychique et l’accident lui-même (voy. aussi : Cour Trav. Liège, 9 janvier 2002).


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