Terralaboris asbl

Chômage : emploi convenable et conditions d’absence journalière et de durée des déplacements

Commentaire de C. trav. Mons, 21 mars 2012, R.G. 2006/AM/20.417

Mis en ligne le mercredi 18 juillet 2012


Cour du travail de Mons, 21 mars 2012, R.G. n° 2006/AM/20.417

TERRA LABORIS ASBL

Dans un arrêt du 21 mars 2012, la Cour du travail de Mons rappelle que l’emploi est convenable, au sens de la réglementation chômage, s’il respecte certains critères de distance entre le lieu de résidence et le lieu du travail, et ce sans égard à la durée du déplacement impliqué par le parcours.

Les faits

Une dame G. abandonne un emploi de puéricultrice qu’elle occupait à Charleroi.

Suite à une enquête de l’ONEm, il s’avère qu’il y a rupture d’un commun accord et que l’intéressée a souhaité la fin des relations de travail, après une pause-carrière, et ce vu les difficultés qu’elle rencontrait au niveau de la distance et des horaires. Elle explique qu’elle devait commencer sont travail à 8 heures du matin et le terminer à 17 heures. Les déplacements impliquaient, pour elle, 2H30 le matin et 2H30 le soir par les transports en commun. Elle déclarait habiter une localité de la région de Charleroi.

Par décision administrative, l’ONEm exclut l’intéressée pendant une période de 20 semaines pour abandon d’emploi convenable, sur pied des articles 51 et 52bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. Dans sa décision, l’ONEm considère que l’emploi est convenable, dans la mesure où la distance entre la résidence et le lieu de travail est de 21kms environ. Il n’y a dès lors pas de motif légitime à l’abandon d’emploi et l’intéressée est devenue chômeuse par suite de circonstances dépendant de sa volonté.

En ce qui concerne la hauteur de la mesure d’exclusion, la décision contient une triple motivation : (i) abandon d’un temps plein conclu dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, (ii) absence de preuve de recherche active d’emploi et (iii) abandon d’emploi coïncidant avec la fin d’une pause-carrière dont l’intéressée a bénéficié, et ce aux fins de s’occuper de ses enfants.

Décision du tribunal

Une procédure est introduite devant le Tribunal du travail de Charleroi, qui confirme la décision administrative par jugement du 13 septembre 2006.

En ce qui concerne les distances, il se fonde sur le critère de distance légale, sans égard aux trajets susceptibles d’être empruntés par les transports en commun. L’article 25, § 4 de l’arrêté royal du 26 novembre 1991 prévoit en effet que, si la distance entre le lieu de résidence du travailleur et le lieu de travail ne dépasse pas 25kms, il n’est pas tenu compte de la durée de l’absence et des déplacements. Pour le tribunal, il n’y a pas dans cette hypothèse à appliquer l’article 25, § 1, qui prévoit que l’emploi est réputé non convenable s’il donne habituellement lieu à une absence journalière de la résidence habituelle de plus de 12 heures ou si la durée journalière des déplacements dépasse habituellement 4 heures, la durée de l’absence et des déplacements étant fixée en tenant compte des moyens de transport en commun et éventuellement des moyens de transports personnels que le travailleur peut normalement utiliser. Pour le tribunal, l’article 25, § 4 ne contient pas de mode d’évaluation de la distance qui ne tiendrait compte que des transports en commun ou des moyens de transport personnels dont dispose le demandeur d’emploi.

Position des parties en appel

L’intéressée interjette appel, soutenant que l’emploi de puéricultrice n’était pas convenable au sens de l’article 25 de l’arrêté ministériel, et ce au motif que la distance entre le lieu du travail et son domicile était de 27kms, pour un temps de déplacement supérieur à 2H30 par trajet.

Elle fait essentiellement valoir l’absence de définition précise de la notion de distance légale, étant qu’un seul élément objectif doit être retenu : la longueur du trajet emprunté par recours aux transports en commun. En l’occurrence il y a 27kms et obligation pour elle d’emprunter trois moyens de transport différents.

En ce qui concerne la sanction, elle fait valoir des éléments de fait en vue d’en obtenir la réduction, notamment la circonstance qu’il s’agit d’un premier manquement à la réglementation.

Quant à l’ONEm, il sollicite la confirmation du jugement, dont le maintien de la hauteur de la sanction.

Décision de la Cour

La cour va ainsi examiner les critères de l’emploi convenable, prévus par les articles 22 et suivants de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991.

Elle reprend l’article 25 et relève les termes du § 1er et du § 4 (ci-dessus). Elle examine, ensuite, les calculs effectués par deux logiciels, l’un provenant du site pagesdor.be et l’autre du site mappy. Les deux donnent des distances comparables, qui n’excèdent pas 25kms. Pour la cour, il faut se référer aux distances légales sans avoir égard aux trajets susceptibles d’être empruntés par les transports en commun. Elle confirme la manière de voir du premier juge, selon lequel l’article 25, § 4 est une exception aux autres dispositions du même article et ne contient pas de mode d’évaluation de la distance qui ne tiendrait compte que des transports en commun ou des moyens de transports personnels. Elle renvoie à un arrêt de la Cour du travail de Liège du 12 décembre 1996 (C. trav. Liège, 12 décembre 1996, J.T.T., 1997, p.313) et écarte dès lors le critère de la durée du déplacement impliqué par le parcours, s’arrêtant au seul élément constant : le trajet n’excède pas 25kms (elle renvoie encore sur son application de la norme à un arrêt du 9 avril 2009 (C. trav. Mons, 9 avril 2009, R.G. 18.968 inédit).

Elle confirme ainsi le jugement dans toutes ses dispositions.

Intérêt de la décision

Le rappel du critère de distance, effectué par la cour, est certes utile, eu égard à des circonstances telles que celles invoquées par l’intéressée. Il n’est pas inutile de relever que par arrêté ministériel du 28 décembre 2011, l’article 25, § 4 a été remplacé, à partir du 1er janvier 2012. La durée de l’absence et des déplacements n’est actuellement pas prise en compte lorsque la distance entre le lieu de résidence du travailleur et le lieu du travail n’excède pas 60kms.


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