Terralaboris asbl

Qualité d’associé actif et cotisations au statut social des travailleurs indépendants

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 9 mars 2012, R.G. 2010/AB/828

Mis en ligne le mercredi 29 août 2012


Cour du travail de Bruxelles, 9 mars 2012, R.G. n° 2010/AB/828

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 9 mars 2012, la Cour du travail de Bruxelles se penche sur l’application du statut social des travailleurs indépendants aux associés actifs dans un cas où l’intéressé occupait également la gérance statutaire à titre gratuit.

Les faits

Un administrateur de société gérant statutaire à titre gratuit. Il démissionne quelques années plus tard de son poste de gérant et la société tombe en faillite l’année suivante. Celle-ci est clôturée pour insuffisance d’actif.

Dans le cours de sa gérance, l’intéressé a sollicité son affiliation auprès d’une caisse sociale. Suite à une enquête de l’INASTI, il est informé qu’il doit être assujetti à titre principal et doit rester affilié à une autre caisse, étant celle qui gérait son dossier précédemment, dans le cadre d’une activité exercée antérieurement en tant qu’administrateur d’une société anonyme, tombée en faillite à l’époque de la constitution de la société susdite. Le motif de la décision est qu’un trimestre complet ne s’est pas écoulé entre la fin de la première activité et le début de la seconde.

Dès après la demande formée par la caisse, en vue de son assujettissement à titre principal pour l’ensemble de ces activités, l’intéressé notifie sa cessation d‘activité en qualité de gérant. Celle-ci en prend acte et annule l’affiliation à la date de démission.

À partir du trimestre suivant, l’intéressé est assujetti à la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Un litige va surgir, la caisse réclamant les cotisations au statut social. Celles-ci visent en fin de compte la période relative à l’exercice du mandat de gérant pour le compte de la deuxième société. Il s’agit de cinq trimestres, pour lesquels les cotisations sont de l’ordre de 15.750€.

Décision du tribunal du travail

Par jugement du 28 juin 2010, le Tribunal du travail de Nivelles retient l’exercice du mandat de gérant à titre gratuit et constate qu’il n’y a pas lieu à assujettissement, au motif que toute activité d’indépendant a été arrêtée avant la désignation en qualité de gérant de la société.

Position de parties en appel

La caisse fait grief au premier juge de ne pas avoir examiné la qualité d’associé actif de l’intéressé, le tribunal s’étant focalisé sur le mandat de gérant et sur son exercice à titre gratuit.

Quant à ce dernier, il fait valoir l’absence de preuve d’une activité professionnelle de nature à faire fructifier la société, celle-ci n’ayant depuis sa constitution que fait face à des engagements.

Décision de la cour du travail

La cour reprend ainsi les principes repris dans l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, en tant qu’ils visent les associés actifs.

L’article 3, § 1er, alinéa 1er de l’arrêté royal fonde l’assujettissement au statut social sur un critère sociologique essentiellement, puisque par travailleur indépendant l’on entend toute personne physique qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n’est pas engagée dans les liens d’un contrat de travail ou d’un statut. S’agissant d’une activité professionnelle, celle-ci doit impliquer un double caractère : but de lucre et exercice habituel.

L’associé actif est l’associé qui, indépendamment de son apport en capital, exerce une activité personnelle dans la société, activité effective et régulière, et qui n’est pas dans un lien de subordination. Il y a pour lui assujettissement au statut social. La cour rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation (dont Cass., 26 janvier 1987, J.T.T., 1987, 254) selon laquelle un associé de société de personnes à responsabilité limitée, exerçant une activité afin de faire fructifier le capital qui lui appartient en partie, a la qualité d’associé actif et est considéré comme travailleur indépendant, et ce qu’il y ait ou non perception effective de revenus.

En l’espèce, la cour retient que l’intéressé a participé à la constitution de la société, dont il possédait pratiquement la moitié des parts sociales, et ce pendant plusieurs années, jusqu’à leur cession. Il a exercé une activité professionnelle au sein de cette société au début de son existence (préparation de supports commerciaux, …) et a notamment engagé celle-ci financièrement. C’était, selon ses avertissements extraits de rôle, sa seule activité professionnelle, activité qui ne fut cependant plus poursuivie après quelques mois. Pendant cette période, il y a dès lors lieu à assujettissement mais non pour la période ultérieure, pour laquelle aucune activité professionnelle comme associé actif n’a été exercée.

La cour va dès lors limiter la demande à la période correspondant à cet exercice effectif et ne pas retenir, comme le tribunal l’avait fait, que l’activité d’indépendant avait été arrêtée avant la constitution de la société, ce qui n’aurait pas justifié l’assujettissement pendant deux trimestres de l’année en cause.

La cour va encore relever, en ce qui concerne les montants dus, que s’il y lieu à réouverture des débats en ce qui concerne le principal, la caisse n’a pas donné ‘signe de vie’ pendant près de six ans, sans aucun motif justifiant son inertie. Il y a dès lors faute et le dommage consécutif à celle-ci correspond aux intérêts échus pendant cette période, intérêts dont le cours sera suspendu.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour du travail de Bruxelles rappelle très logiquement qu’un associé actif, dans une société de personnes à responsabilité limitée, est celui qui exerce une activité au sein de celle-ci, dans le but de faire fructifier le capital qui lui appartient en partie. Cette activité est distincte de la qualité de gérant, dont les missions peuvent être exercées à titre gratuit. Même cette gratuité établie, l’associé actif peut être affilié au statut social, vu l’activité professionnelle qu’il a pu exercer dans le cadre de la société en cause.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be