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Contrat de travail pour un travail nettement défini : petit rappel

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 30 mai 2012, R.G. 2011/AB/248

Mis en ligne le vendredi 31 août 2012


Cour du travail de Bruxelles, 30 mai 2012, R.G. n° 2011/AB/248

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 30 mai 2012, la Cour du travail de Bruxelles rappelle les conditions pour qu’existe un contrat de travail pour un travail nettement défini, contrat qui répond aux mêmes règles que le contrat à durée déterminée sur le plan de l’absence d’indemnité compensatoire de préavis.

Les faits

Un contrat de travail pour un travail nettement défini est signé entre une employée et une société. Les prestations faisant l’objet de celui-ci sont relatives à deux projets, dont les noms sont repris dans le contrat. La fonction de l’intéressée est celle d’agent administrative et de planning. Plus d’un an plus tard, le contrat de travail est rompu sans préavis ni indemnité.

Une contestation surgit, l’employée considérant que le contrat ne répondait pas à la définition légale de contrat de travail pour un travail nettement défini. Une indemnité compensatoire de préavis est dès lors réclamée et, par jugement du 29 novembre 2010, le tribunal du travail fait droit à la demande introduite.

Décision de la cour du travail

La cour est essentiellement saisie de la question de la nature du contrat. La société fait également valoir qu’il y aurait rupture d’un commun accord, question que la cour va dès lors également examiner.

Sur la nature du contrat, elle rappelle les termes de l’article 9 de la loi du 3 juillet 1978, étant que le contrat travail pour un travail nettement défini doit être, comme le contrat de travail conclu pour une durée déterminée, constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment de l’entrée en service. À défaut d’écrit, le contrat est soumis aux mêmes conditions qu’un contrat à durée indéterminée.

La jurisprudence a eu l’occasion de définir ce type particulier de contrat de travail, introduit dans la loi par une loi du 22 décembre 1989. Pour avoir cette qualité de contrat pour un travail nettement défini, le contrat de travail doit définir très clairement la tâche confiée au travailleur, celle-ci étant l’objet du contrat. Dès l’achèvement du travail, il y a cessation des relations contractuelles.

Si le contrat de travail à durée déterminée se caractérise par un terme certain, le contrat pour un travail nettement défini a un terme incertain. Dès lors, il s’impose qu’au moment de sa conclusion, le travail à exécuter soit décrit de manière suffisamment précise (objet et ampleur) pour que le travailleur soit en mesure de déterminer quand il prendra fin. La cour du travail renvoie ici à un précédent arrêt sur la question (C. trav. Bruxelles, 27 juin 2001, J.J.J., 2002, p.8). Lorsque ces conditions sont remplies, il y a rupture de plein droit lors de l’achèvement du travail. L’ensemble de ces caractéristiques du contrat pour un travail nettement défini a également été rappelé, ainsi que le souligne la cour du travail dans un arrêt de la Cour du travail de Liège (sect. Namur) du 14 octobre 2004 (Chron. D.S., 2006, p. 171).

Examinant l’objet du contrat, la cour, confirmant l’appréciation du premier juge, constate l’imprécision des prestations fixées contractuellement, étant uniquement une référence à deux projets. L’intéressée n’a dès lors pas pu évaluer la nature du travail, non plus que le volume ou encore la durée du contrat. La cour relève encore la nature des fonctions qui lui étaient confiées, étant des fonctions administratives et non techniques.

Il n’y a dès lors pas lieu de déroger aux règles habituelles en matière de contrat de travail à durée indéterminée.

Par ailleurs, c’est en vain, pour la cour, que l’employeur ferait état d’une rupture de commun accord, l’intéressée ayant, au moment de la rupture, réclamé un document actant celle-ci et l’employeur ayant annoncé qu’il préparait à destination de l’employée les documents requis. Le document C4 remis mentionnant, par ailleurs, comme motif précis du chômage la fin du contrat pour un travail nettement défini, la cour constate ne voir d’aucun élément du dossier une rupture d’un commun accord.

Le jugement est dès lors confirmé, l’indemnité compensatoire étant due.

Intérêt de la décision

Le type de contrat examiné en l’espèce par la cour se fait manifestement rare, des litiges sur cette question ne se rencontrant qu’exceptionnellement dans la jurisprudence.

La cour fait une application très stricte des conditions requises pour qu’il y ait dérogation au principe général du contrat de travail à durée indéterminée. Elle soulève un point intéressant, étant que la nature des fonctions, fonctions administratives en l’occurrence, cadre mal avec le type de contrat. Il faut en effet relever que, lorsque ce contrat se rencontre, c’est souvent pour des missions techniques, qui ont peut-être un terme incertain mais un contenu déterminé dans un secteur professionnel visé.


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