Terralaboris asbl

Solidarité dans le chef du gérant : rappel des conditions

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 juin 2012, R.G. 2010/AB/1.094

Mis en ligne le jeudi 18 octobre 2012


Cour du travail de Bruxelles, 8 juin 2012, R.G. n° 2010/AB/1.094

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 8 juin 2012, la Cour du travail de Bruxelles rappelle les conditions dans lesquelles les sociétés doivent verser une cotisation annuelle forfaitaire, pour laquelle les gérants sont débiteurs solidaires.

Les faits

Monsieur C., cogérant d’une Sprl cède ses parts sociales et démissionne en juillet 2006.

La société reste devoir à une caisse d’assurances sociales la cotisation annuelle forfaitaire pour les années 2003 et 2006.

Une procédure est introduite par la caisse, qui cite à comparaître la société et ses deux gérants, en qualité de solidairement responsables. Un jugement par défaut est rendu. Monsieur C. interjette appel.

Position de parties en appel

L’appelant, qui ne conteste pas avoir eu la qualité de gérant pour les années en cause, demande à la cour de retenir que la société n’a pas eu d’activité pendant la période concernée.

Il produit à cette fin un certificat de l’administration des Contributions directes (Wavre). La caisse a, de son côté, une autre attestation émanant du Contrôle des contributions (Namur), en sens contraire.

Décision de la cour du travail

La cour doit dès lors trancher s’il y a eu une activité pendant les deux années concernées. Elle rappelle le fondement légal de la cotisation réclamée, étant la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses. Celle-ci impose aux sociétés de verser une cotisation annuelle forfaitaire avant le 1er juillet de chaque année. En sont dispensées celles qui peuvent établir qu’elles n’ont exercé aucune activité commerciale ou civile pendant une ou plusieurs années civiles complètes, et ce au moyen d’une attestation délivrée par l’Administration des contributions directes. La loi prévoit également que les associés actifs, administrateurs ou gérants sont solidairement responsables du paiement de la cotisation, ainsi que des majorations et frais.

La cour rappelle que, dans un arrêt du 16 juin 2011 (voir C. Const., 16 juin 2011, arrêt n° 103/2011), la cour Constitutionnelle a considéré que cette cotisation a le caractère d’un impôt.

En l’espèce, vu les deux attestations contradictoires, la cour examine la situation concrète pour les deux années considérées.

En ce qui concerne l’année 2003, elle constate, à partir de l’examen du bilan et du compte de résultat, qu’il n’y a aucun chiffre d’affaires et elle rejette la position de la caisse, qui retient quant à elle la valeur comptable totale de l’actif, au motif que ce poste sert à déterminer la taille de la société et le montant de la cotisation. En outre, elle relève que le revenu dont la caisse fait état n’est pas un revenu à proprement parler mais une créance détenue par la société. Pour la cour, ceci n’est pas la preuve d’une activité. Elle confirme dès lors que l’attestation à retenir de l’Administration des contributions directes est celle qui a constaté l’absence d’activité pour cette année.

La conclusion de la cour pour l’autre année concernée (2006) est autre, dans la mesure où le gérant admet l’existence d’un chiffre d’affaires. Il impute celui-ci, toutefois, à l’exercice d’activités postérieures à la cession de ses parts, cession intervenue en juillet.

La cour rappelle ici que cette circonstance n’est pas de nature à éviter le paiement de la cotisation, celle-ci étant due sur une base annuelle. Le fait d’avoir été gérant pendant une partie de l’année seulement n’implique pas qu’il n’est pas débiteur solidaire de la cotisation. De même, si l’activité a été exercée après sa démission, et toujours au cours de la même année, cette circonstance est également indifférente.

La cour retient dès lors que l’intéressé est débiteur solidaire de la cotisation pour l’année 2006.

Elle accueille, cependant, la demande formée par ce dernier, demande en garantie contre la société. La cour rappelle que le mécanisme légal rend les associés gérants codébiteurs solidaires mais que la dette est une dette de la société. Celle-ci est dès lors tenue de garantir le gérant de la condamnation prononcée contre lui.

Intérêt de la décision

Cet arrêt rappelle les conditions de débition de la cotisation annuelle forfaitaire mise à charge des sociétés et son caractère d’impôt, affirmé par l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 16 juin 2011.

Pour établir l’existence d’une activité, la cour retient qu’il y a lieu de rechercher l’existence d’un chiffre d’affaires et que ne peut être retenue, pour conclure à l’existence d’une telle activité, la valeur comptable totale de l’actif, non plus qu’une créance que la société détiendrait contre un tiers.


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