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Recherche active d’emploi : l’ONEm doit établir, avec rigueur, le non respect des engagements repris au contrat

Commentaire de C. trav. Mons, 25 juin 2008, R.G. 8/0370/A

Mis en ligne le mardi 11 juin 2013


Tribunal du travail de Mons, 25 juin 2008, R.G. 8/0370/A

TERRA LABORIS ASBL

Dans un jugement du 25 juin 2008, le Tribunal du travail de Mons estime que les engagements repris au contrat conclu dans le cadre du contrôle de la recherche active d’emploi sont des obligations de moyen et que c’est à l’ONEm de prouver l’absence de respect de ceux-ci. Il précise encore que, vu la gravité des sanctions qui peuvent être prises, l’appréciation de cette preuve doit se faire de manière rigoureuse.

Les faits

Mme B., chômeuse, fait l’objet d’une convocation par le bureau de chômage pour contrôle de son comportement de cherche d’emploi. Estimant les efforts effectués insuffisants, un contrat est conclu, comportant 4 démarches à effectuer.

Lors de l’audition d’évaluation, le facilitateur estime que le 3e (2 candidatures spontanées/mois) et 4e engagement (suivre les offres d’emploi émises par le FOREm et répondre à une offre par mois) n’ont pas été respectés. En conséquence, l’ONEm prend une décision d’exclusion du bénéfice des allocations pendant 4 semaines.

Mme B. introduit un recours à l’encontre de cette décision, sollicitant sa réformation, faisant valoir qu’elle a respecté les obligations reprises au contrat.

La décision du tribunal

Le Tribunal, saisi d’une contestation quant au respect du contrat d’activation, souligne tout d’abord que les engagements repris audit contrat constituent des obligations de moyen.

Il rappelle que l’inexécution d’une obligation de moyen doit être prouvée par le créancier de l’obligation et que ce dernier ne peut se limiter à prouver l’absence de résultat mais qu’il doit prouver un manque de diligence ou de prudence dans l’accomplissement des obligations par le débiteur de celle-ci.

Le Tribunal précise encore que, vu la gravité des sanctions dans le cadre de la recherche active d’emploi, il convient d’apprécier l’obligation de preuve reposant sur l’ONEm d’une manière rigoureuse.
Partant de ces principes, le Tribunal examine si l’ONEm prouve le non respect des 3e et 4e engagements.

Il constate que, pour l’engagement de candidatures spontanées, l’intéressée dépose différents documents (copie de lettres manuscrites, réponse d’entreprise et attestation d’entreprise), précisant en outre que certaines entreprises refusent de délivrer des attestations prouvant la candidature. Le Tribunal relève que l’ONEm conteste les documents et met en doute les déclarations de l’intéressée, et ce sur la base de vérifications par sondage téléphonique. Le Tribunal considère que ce type de vérification est insuffisant pour mettre en doute les efforts de l’intéressée, d’autant qu’aucune autre précision utile n’est donnée par l’ONEm.

Quant au 4e engagement, le Tribunal l’estime rempli, dès lors que, s’il n’y a pas eu de réponse à des offres en juillet et août, l’intéressée a souligné ne pas en avoir trouvé répondant à son profil et avoir compensé ces mois les mois suivants.
Retenant dès lors que l’ONEm ne prouve pas le non-respect des engagements, le Tribunal annule la sanction infligée.

Intérêt de la décision

Statuant dans un cas où le chômeur affirmait avoir respecté les engagements repris au contrat tandis que l’ONEm mettait en doute la réalité des démarches exposées par l’intéressée, le Tribunal dégage une règle quant à la charge de la preuve : qualifiant les engagements d’obligations de moyen, il retient le principe civiliste selon lequel c’est au créancier de l’obligation de prouver l’inexécution. En conséquence, c’est à l’ONEm de prouver que les engagements n’ont pas été réalisés, supportant ainsi le risque de la preuve.

Dès lors qu’il n’est pas toujours possible d’obtenir une preuve certaine d’une démarche de sollicitation d’emploi (le recours au biais électronique n’étant pas toujours possible tandis que les envois recommandés apparaissent trop onéreux), la règle dégagée par le Tribunal sera donc utile dès lors que l’ONEm conteste la réalité des sollicitations invoquées par le chômeur.


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