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Procédure de déclaration d’une maladie professionnelle dans le secteur public

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 15 mai 2013, R.G. 2011/AB/652

Mis en ligne le mercredi 4 septembre 2013


Cour du travail de Bruxelles, 15 mai 2013, R.G. n° 2011/AB/652

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 15 mai 2013, la Cour du travail de Bruxelles examine, à l’occasion d’un dossier où deux déclarations successives de maladie professionnelle ont été faites par un membre de la Police fédérale (la première en néerlandais et l’autre en français), la procédure de déclaration d’une maladie professionnelle : celle-ci ne permet pas l’introduction de deux déclarations successives pour la même maladie.

Les faits

Un membre de la Police fédérale, relevant du cadre linguistique néerlandophone, introduit une déclaration de maladie professionnelle (problèmes lombaires) en 2001. La procédure administrative suit son cours, le MEDEX rejetant l’existence d’une maladie professionnelle par décision du 30 juin 2004 et confirmant sa décision en chambre d’appel le 25 janvier 2005. Cette conclusion est notifiée le 1er mars 2005 par l’Autorité à l’intéressé. Un recours judiciaire est introduit mais déclaré irrecevable, et ce par jugement du 6 juin 2006 vu l’introduction par requête et non par citation.

Une nouvelle déclaration de maladie professionnelle est faite quelques semaines plus tard, en français, les mêmes problèmes lombaires étant invoqués. La procédure administrative va suivre son cours normal, le dossier étant traité dans une chambre francophone du MEDEX. Suite à une expertise médicale, le MEDEX prend une décision négative le 14 février 2007 (procédure en langue française). Dans le cadre de la procédure d’appel, la décision est positive et un taux d’I.P.P. de 10% est admis. Cette décision date du 26 juin 2008.

Le 1er août 2008, l’Autorité écrit cependant à l’intéressé, lui signalant que les conclusions d’expertise d’appel doivent être considérées comme nulles et non avenues, au motif qu’il avait déjà épuisé les droits de recours et qu’introduire une nouvelle demande pour la même maladie (auprès d’une chambre francophone) n’est pas une voie de recours.

Une procédure est alors introduite contre cette décision devant le Tribunal du travail de Nivelles, section Wavre, qui rejette la demande par jugement du 19 avril 2011.

La décision de la cour

Suite à l’appel de l’intéressé, la cour rappelle que la position juridique du personnel des services de Police est décrite dans l’arrêté royal du 30 mars 2001. Une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical doit être faite dans les plus brefs délais (que ce soit par la victime ou ses ayants-droits). L’Autorité dispose d’un délai de 30 jours pour dire s’il y a maladie professionnelle ou non au sens de la loi du 3 juillet 1967, sa décision étant notifiée et le dossier étant transmis à l’Office médico-légal. Celui-ci examine les aspects médicaux (nature, pourcentage d’I.P.P., date à partir de laquelle la maladie a un caractère de permanence). La décision de l’Office médico-légal, motivée sur les questions de sa compétence, est notifiée à la victime, qui peut interjeter appel dans un délai de 30 jours. La chambre d’appel réexamine alors les aspects médicaux et notifie sa décision à la fois à l’Autorité et à la victime par lettre recommandée.

Si l’article 20 de la loi du 3 juillet 1967 détermine le délai de prescription dans lequel l’action doit être introduite devant les juridictions du travail – délai de 3 ans à dater de la notification de l’acte juridique administratif contesté –, elle ne prévoit pas, non plus que l’arrêté royal du 30 mars 2001, la possibilité d’introduire une nouvelle déclaration pour la même maladie professionnelle. La cour souligne que tel est le cas, qu’il y ait ou non des éléments nouveaux, seule la revision étant possible (articles 10.3.20 à 10.3.30 de l’arrêté royal du 30 mars 2001).

Aucune action en revision n’a été introduite et, par ailleurs, la cour rejette que les éléments que l’intéressé fait valoir comme étant nouveaux aient réellement ce caractère, s’agissant d’un rapport médical qui eut conforté la position du demandeur dans le cadre du recours contre la première décision et, par ailleurs, de la décision du MEDEX elle-même, dont la cour relève qu’elle ne peut évidemment valoir élément nouveau.

La cour constate, dès lors, que l’acte juridique administratif contesté est celui qui a clôturé la première procédure et que l’action est dès lors prescrite.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour du travail de Bruxelles rappelle, à propos d’un membre de la Police fédérale, la procédure administrative en matière de déclaration de maladie professionnelle. Deux demandes successives ne peuvent être formées et la cour indique que tel est le cas, qu’il y ait des éléments nouveaux ou non. En cas d’éléments nouveaux (qui doivent encore être admis à ce titre), il s’agit d’une demande de revision à introduire dans le cadre du dossier déjà ouvert.


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