Terralaboris asbl

Absence d’indu lorsque le règlement définitif de l’accident est moins favorable que les « avances » versées par l’entreprise d’assurances

Trib. trav. Bruxelles, 12 juin 2007, R.G. 33.326/02

Mis en ligne le vendredi 22 février 2008


Tribunal du travail de Bruxelles, 12 juin 2007, R.G. 33.326/02

TERRA LABORIS ASBL – Pascal Hubain

Dans un jugement du 12 juin 2007, le Tribunal du travail de Bruxelles, statuant sur un « indu » constitué par la différence entre les paiements faits par l’entreprise d’assurances sur la base de son évaluation du dommage et celle (inférieure) faite par l’expert judiciaire, refuse de faire droit à la demande de restitution, les paiements faits ayant une cause légale.

Les faits

Monsieur H. est victime d’un accident du travail en date du 4 novembre 1997. Aux urgences, le diagnostic de fracture de l’os scaphoà¯de du poignet droit est retenu. L’accident est accepté et l’entreprise d’assurances a reconnu le caractère traumatique des lésions constatées à l’issue de l’accident. Elle a ainsi adressé à la victime un projet d’accord-indemnité, reconnaissant des périodes d’incapacité temporaire ainsi qu’une incapacité permanente de 8%.

Elle a effectué des paiements, conformément à son évaluation du cas.

L’intéressé estimant que l’incapacité permanente était supérieure au taux proposé, il introduisit une procédure judiciaire afin que soit tranchée la question. Le Tribunal désigna ainsi un médecin-expert.

L’expert estime que la fracture constatée est antérieure à l’accident et que l’état du poignet droit n’a pas été modifié de manière permanente par celui-ci. Il limite ainsi les séquelles imputables à une entorse et reconnaît une courte période d’incapacité temporaire. Aucune incapacité permanente n’est allouée, vu le retour à l’état antérieur.

A la suite du dépôt du rapport, l’entreprise d’assurances introduit une demande reconventionnelle, visant la condamnation de la victime au remboursement des sommes payées au-delà de ce que prévoit celui-ci (càd les indemnités journalières versées pour les périodes d’incapacité de travail et les avances sur l’allocation annuelle, calculée selon le taux admis par l’entreprise d’assurances).

Le rapport d’expertise n’étant pas contesté en tant que tel, le débat devant le Tribunal est limité à l’examen de l’action en répétition d’indu formée par l’entreprise d’assurances.

La position des parties

L’intéressé conteste l’existence d’un paiement dépourvu de cause, se basant sur la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 22 février 1999). Il soulève par ailleurs un argument de prescription et, à titre infiniment subsidiaire, demande l’octroi de termes et délais.

L’entreprise d’assurances invoque qu’il y a un élément nouveau par rapport à ses propositions, étant l’interprétation faite par le sapiteur radiologue des clichés, qui révèle l’existence d’un état antérieur. Elle estime donc qu’elle a commis une erreur quant à l’imputabilité des séquelles, erreur qui prouverait le caractère indu du paiement. Enfin, elle invoque le caractère d’ordre public de la loi, qui s’opposerait au caractère obligatoire des reconnaissances faites par les parties.

La décision du tribunal

Relevant que la contestation ne porte pas sur l’existence de l’accident mais sur ses conséquences, le Tribunal estime que l’arrêt de la Cour de cassation du 22 février 1999, invoqué par Monsieur H., s’applique au cas d’espèce.

Il rappelle ainsi que la loi sur les accidents du travail, en son article 63, § 4, impose, en cas de contestation sur la nature ou le degré d’incapacité de travail, à l’entreprise d’assurances de verser les indemnités journalières (indemnisant l’incapacité temporaire) ou l’allocation annuelle (indemnisant l’incapacité permanente) sur la base du degré d’incapacité admis par elle.

Il y a donc une cause aux paiements effectués par l’entreprise d’assurances, cause résidant dans la loi.

Aucun doute ne peut être retenu quant à la cause de ce paiement, l’entreprise d’assurances ayant payé sans réserve les indemnités journalières et ayant confirmé sa volonté de voir fixer l’incapacité permanente à 8%.

Le Tribunal déboute en conséquence l’entreprise d’assurances de sa demande.

Intérêt de la décision

Une décision intéressante sur le caractère indu, c’est-à-dire dépourvu de cause, des paiements en accidents du travail avant le règlement définitif des séquelles.


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