Terralaboris asbl

Chômeur de plus de 50 ans et conditions d’exercice d’une activité accessoire

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 12 décembre 2013, R.G. 2012/AB/480

Mis en ligne le lundi 10 mars 2014


Cour du travail de Bruxelles, 12 décembre 2013, R.G. n° 2012/AB/480

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 12 décembre 2013, la Cour du travail de Bruxelles rappelle que les chômeurs de plus de 50 ans qui ont une activité accessoire ne sont pas soumis à la condition d’exercice préalable pendant une durée de 3 mois avant leur entrée en chômage.

Les faits

Une assurée sociale bénéficiaire d’allocations de chômage décide d’entreprendre une activité indépendante (vente sur les marchés). Elle est alors âgée de 52 ans.

Elle signale la chose à l’ONEm et remplit le formulaire ad hoc à la CAPAC. Elle y ajoute les éléments justificatifs, étant une autorisation communale de bénéficier d’une place « volante » sur le marché dominical. L’intéressée entreprend dès lors cette activité les week-ends et effectue les démarches requises dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants.

L’année suivante, l’ONEm lui notifie une décision d’exclusion (articles 44, 45 et 71 de l’arrêté royal), de récupération (article 169, alinéa 1er), ainsi qu’une sanction (article 154). L’intéressée complète alors son dossier, n’ayant pas effectué la déclaration requise dans le cas de l’exercice d’une activité accessoire (C1.A).

Elle conteste la décision de l’ONEm, considérant notamment que la CAPAC a manqué à son devoir de conseil et qu’elle est tenue à l’indemniser du fait de son comportement fautif.

Par jugement du 17 avril 2012, il est fait droit au recours, la décision administrative étant annulée.

Position des parties devant la cour

L’ONEm, appelant, considère que l’intéressée n’a pas respecté ses obligations réglementaires du fait qu’elle n’a pas rempli le document C1.A (déclaration d’une activité accessoire). Il fait valoir que les obligations d’information et de conseil incombent à la caisse de paiement, prioritairement, lui-même n’ayant qu’une mission d’information résiduaire, ainsi que repris aux articles 24, § 1er et 26, § 1er de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.

La CAPAC considère quant à elle que, si le dossier est incomplet, le bureau de chômage est tenu de le lui renvoyer, précisant quelles sont les informations manquantes, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.

Quant à la chômeuse, elle signale avoir effectué toutes les démarches nécessaires qui lui étaient demandées et estime avoir respecté la réglementation. Subsidiairement, elle soutient qu’elle n’a pas été informée de ses obligations. Elle considère que l’ONEm a eu un comportement fautif ou, subsidiairement, qu’il y a faute de la CAPAC. Elle fait dès lors valoir sa bonne foi vis-à-vis de l’ONEm et plaide que, si l’obligation de récupération était confirmée, la CAPAC devrait être condamnée à lui payer le montant équivalent aux allocations en cause.

La décision de la cour

La cour rappelle les principes applicables, tirés du texte des articles 44 et 45 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. L’article 48, qui permet aux chômeurs d’exercer une activité accessoire, exige par ailleurs que quatre conditions soient remplies, celles-ci portant essentiellement sur l’obligation de déclaration, sur l’existence de cette activité pendant une période de 3 mois minimum avant la demande d’allocations, ainsi que d’autres conditions relatives aux modalités d’exercice de l’activité elle-même (soit n’entravant pas la condition de disponibilité sur le marché du travail, soit ne relevant pas de certains secteurs visés).

La cour du travail rappelle que le chômeur de plus de 50 ans n’est pas visé par la deuxième condition reprise à l’article 48, à savoir qu’il n’est pas exigé de lui qu’il ait exercé cette activité pendant trois mois au moins avant la demande d’allocations. Il peut en effet bénéficier de la dispense de cette condition conformément à l’article 89, § 1er de l’arrêté royal.

La cour examine alors le document C89 de l’ONEm, constatant qu’il ne vise que deux hypothèses, soit, à l’occasion du début d’activité accessoire, la dispense de l’exercice de cette activité antérieurement à la demande d’allocations, soit la dispense de validation des cartes de contrôle pour les chômeurs à temps partiel.

La cour constate que l’hypothèse du temps partiel n’est pas visée et que, vu les éléments communiqués par l’intéressée (demande d’emplacement sur un marché), l’ONEm devait conclure qu’il s’agissait d’une demande d’activité accessoire.

La cour renvoie alors à l’article 93 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage et constate qu’il n’a pas été fait application de son § 2, qui prévoit que, si le dossier est incomplet, le bureau du chômage le renvoie à l’organisme de paiement avec le formulaire « renvoi du dossier » (formulaire C51, qui indique les documents et renseignements manquants). Il y a dès lors manquement par l’ONEm à ses obligations réglementaires. Vu la faute de l’ONEm, faute à l’origine de la décision litigieuse, la cour constate que celle-ci doit être annulée. Par ailleurs, elle relève encore qu’il n’y a pas manquement par la CAPAC à son obligation d’information et de conseil, soulignant que cette obligation repose sur les deux organismes, mais qu’elle n’est pas ici en cause. Il s’agit d’une application erronée par l’ONEm de la réglementation.

Intérêt de la décision

Cet arrêt rappelle que le chômeur complet âgé de 50 ans au moins peut être dispensé à sa demande de l’application de l’article 48, § 1er, alinéa 1er, 2° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, à savoir que l’activité accessoire entreprise n’a pas été exercée pendant trois mois avant son entrée au chômage, et ce s’il a bénéficié d’au moins 312 allocations comme chômeur complet au cours des deux années précédant cette demande. L’arrêté royal précise encore, dans la même disposition, que sont prises en compte les journées ayant donné lieu au paiement d’une indemnité dans le cadre de l’AMI.


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