Terralaboris asbl

Rappel du cadre légal permettant l’octroi d’allocations familiales majorées en raison de l’existence d’une affection

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 4 septembre 2013, R.G. 2012/AB/423

Mis en ligne le mercredi 19 mars 2014


Cour du travail de Bruxelles, 4 septembre 2013, R.G. n° 2012/AB/423

TERRA LABORIS ASBL

Dans un arrêt du 4 septembre 2013, la Cour du travail de Bruxelles rappelle les critères de référence de l’appréciation de l’affection permettant l’octroi d’allocations familiales majorées.

Les faits

Une demande d’allocations familiales majorées est introduite en mars 2008 par une mère, pour son enfant, alors âgé de près de dix ans.

La décision du Service est que, dans le cadre de l’ancienne législation, l’incapacité n’atteint pas le taux de 66% au moins depuis le 1er mai 2003 et que, dans les critères applicables pour la période ultérieure, les points obtenus ne sont pas suffisants. Le minimum (quatre points) du pilier 1 de l’échelle médico-légale n’est pas atteint, le total global des points étant de 3.

En conséquence la caisse rejette la demande.

Un recours est introduit devant le Tribunal du travail de Bruxelles qui, par jugement du 5 février 2010, désigne un expert.

Celui-ci conclut qu’il ne peut se prononcer sur la base de l’ancienne législation mais que dans le cadre des critères de l’arrêté royal du 28 mars 2003, il n’y a aucun point à retenir dans le premier pilier et que les deux autres piliers aboutissent à un total de cinq points.

Cet avis est entériné par le tribunal et la mère interjette appel.

Décision de la cour

La cour est ainsi amenée à rappeler les critères d’évaluation tel que repris dans l’arrêté royal du 28 mars 2003 (et annexes). C’est le système des trois piliers : (i) le premier concerne les conséquences de l’affection sur le plan de l’incapacité physique ou mentale, (ii) le deuxième, celles de l’affection sur le plan de l’activité et de la participation de l’enfant et (iii) le troisième celles de cette affection pour son entourage familial.

La cour précise le mode d’attribution des points du premier pilier, étant qu’il y a lieu de déterminer en premier lieu l’incapacité physique ou mentale, l’arrêté royal renvoyant dans son annexe 2 à la Liste des affections pédiatriques. Il faut également examiner le Barème officiel belge des invalidités.

Pour les deux autres piliers, existent des critères fonctionnels (catégories) et des rubriques (sous-catégories). Dans l’examen des conséquences de l’affection sur le plan de l’activité et de la participation de l’enfant, il faut prendre en compte diverses catégories fonctionnelles (apprentissage, éducation et intégration sociale, communication, mobilité et déplacement et enfin soins corporels). Ces catégories existent également pour le troisième pilier (traitement dispensé à domicile, déplacement pour surveillance médicale ou traitement et adaptation du milieu et des habitudes de vie).

La cour rappelle encore que, pour avoir droit à une allocation majorée il faut un minimum de 6 points ou 4 points dans le premier pilier.

En ce qui concerne l’octroi des points, celui-ci intervient en fonction de critères gradués repris à l’échelle médico-légale. Il faut prendre en compte l’âge de l’enfant et, après avoir déterminé le critère gradué dans chaque sous-catégorie, il faut prendre le critère gradué qui donne le plus de points et additionner ainsi le nombre de points le plus élevé attribués dans l’ensemble des catégories fonctionnelles des piliers 2 et 3 (les points du pilier 3 étant encore à multiplier par 2).

La cour va dès lors examiner les conclusions de l’expert, qui est arrivé à un total de 5 points dont aucun dans le premier pilier, ayant retenu 1 point dans le 2e et 2 points dans le 3e (x 2).

Pour la cour, l’expert a correctement apprécié l’affection médicale (asthme en l’occurrence) et, tout en relevant malgré tout que le rapport d’expertise est peu explicite dans sa motivation, ses conclusions rejoignent d’une part les limites des pourcentages du BOBI et d’autre part les déclarations de la mère, lorsqu’elle a exposé, à l’appui de sa demande, les éléments du comportement de son fils : comportement normal à l’école et à la maison, absence de difficultés dans les rapports sociaux, difficultés de déplacement limitées (escaliers) et absence de difficultés pour la toilette et l’habillement.

Enfin, la mère ayant également déclaré que son fils était autonome par rapport au traitement suivi, la cour ne constate pas d’insuffisance dans le rapport d’expertise.

Elle aborde encore une question, étant l’éventualité d’une dégradation de l’état de santé de l’enfant entre l’époque où l’expertise a eu lieu et les plaidoiries. Tout en relevant à cet égard que cet aspect du dossier est très peu documenté et n’est d’ailleurs nullement objectivé, la cour invite la mère à réintroduire une nouvelle demande après de la caisse, rappelant que les éléments nouveaux pourraient, ainsi, faire l’objet d’un examen par le SPF sécurité sociale, et dès lors être pris en compte.

Intérêt de la décision

Cet arrêt qui rappelle les critères d’évaluation des conséquences d’une affection médicale pour un enfant et pour son entourage, contient un double enseignement, relatif à l’expertise judiciaire : tout en constatant en l’espèce que l’avis de l’expert est peu explicite, il ne contient cependant pas d’erreurs puisqu’il est relevé qu’il rejoint à la fois le BOBI et d’autres éléments au dossier (étant les déclarations de la mère). Ce caractère peu explicite n’est dès lors pas de nature à entraîner son écartement. Par ailleurs, dans l’hypothèse où des éléments apparaîtraient après que l’expert a déposé son rapport, la cour relève qu’ils doivent être objectivés, et ce de manière précise. A supposer qu’une évolution soit ainsi constatée, la cour pourrait solliciter un complément d’avis. A défaut, elle invite à l’introduction d’une nouvelle demande administrative.


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