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Admissibilité aux allocations de chômage : exigence de prestations de travail réelles

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 13 février 2014, R.G. 2011/AB/563

Mis en ligne le jeudi 15 mai 2014


Cour du travail de Bruxelles, 13 février 2014, R.G. n° 2011/AB/563

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 13 février 2014, la Cour du travail de Bruxelles rappelle les conditions d’admissibilité aux allocations de chômage, et particulièrement l’exigence de prestations effectives dans le cadre de la période de référence exigée par la réglementation.

Les faits

Suite à une enquête effectuée par l’ONSS, il est décidé du non assujettissement de l’ensemble des personnes déclarées par une société pendant une période déterminée. Il y a dès lors désassujettissement notifié à diverses personnes. Cette enquête fait apparaître également des irrégularités en matière d’obligations de l’employeur dans le cadre de la sécurité sociale. Il est également conclu à l’absence d’activité réelle au siège social.

Suite à cette enquête, une assurée sociale est exclue du bénéfice des allocations de chômage qu’elle percevait depuis un an et demi environ. L’ONEm décide le 5 février 2010 de récupérer les allocations perçues et, au titre de sanction, de l’exclure du bénéfice des allocations pendant une durée de 27 semaines. La motivation de l’Office est l’emploi fictif.

Un recours est introduit par l’intéressée devant le tribunal du travail. Dans le cadre de celui-ci, l’ONEm demande, à titre reconventionnel, remboursement des allocations payées indûment.

Le tribunal statue, par jugement du 10 juin 2011, mais omet, dans son dispositif, de tenir compte de la demande reconventionnelle.

Appel est interjeté par l’assurée sociale.

Décision de la cour du travail

La cour du travail se fonde, en premier lieu, sur le dossier de l’ONSS. La décision de désassujettissement fait suite à une enquête, qui a notamment abouti à la conclusion qu’aucune activité n’était effectivement exercée et que l’intéressée était demeurée extrêmement vague sur le travail effectué, ainsi que sur le lieu d’exercice de celui-ci et les membres du personnel également occupés. L’intéressée ne produit, en effet, aucun élément matériel permettant d’établir la réalité de prestations de travail et la cour relève que les écrits administratifs susceptibles de faire croire à l’existence d’un contrat de travail ne peuvent suffire à établir l’existence de prestations, étant par ailleurs contraires aux déclarations lacunaires du dossier et aux éléments de l’enquête menée par les services de l’ONSS.

La cour en conclut que les éléments produits par l’intéressée dans le cadre du dossier chômage sont des faux. En conséquence, la période de travail mentionnée dans ceux-ci ne peut pas être prise en compte comme période de stage au sens de l’article 30 de l’arrêté royal.

La cour examine ensuite une deuxième question, étant que l’intéressée fait valoir une clause de suspension de la période de référence, au motif qu’elle aurait cessé son activité pour élever son enfant.

La cour va dès lors examiner la question spécifique de la prolongation de la période de référence dans une telle hypothèse. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 30, alinéa 3, 2°, cette période de référence est prolongée du nombre de jours que comporte la période d’inactivité de six mois au moins pour élever un enfant. Elle relève cependant l’absence d’effet rétroactif de cette disposition, introduite par un arrêté royal du 21 juin 2007, entré en vigueur le 1er du mois suivant sa publication au Moniteur belge, à savoir le 1er août 2007. Cette modification de la réglementation ne s’applique dès lors pas à sa situation, antérieure à cette date. Il y a, pour la cour, lieu de conclure que la période de référence ne peut pas être prolongée au motif de cette disposition.

Elle conclut dès lors à la non admissibilité.

Reste à examiner la question de la sanction eu égard à la fraude, l’intéressée ayant fait usage de documents inexacts aux fins de se faire octroyer de mauvaise foi des allocations auxquelles elle n’avait pas droit. Rappelant qu’en vertu de l’article 155 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, la sanction minimum dans cette hypothèse est de 27 semaines, la cour confirme la hauteur de la sanction.

Elle accueille en outre la demande de récupération de l’indu formée par l’Office.

Intérêt de la décision

Cet arrêt, qui vient confirmer d’autres décisions rendues dans des hypothèses similaires, rappelle l’exigence de prestations effectives, dans le cadre du stage professionnel exigé en vue de l’admissibilité aux allocations de chômage. Le paiement de cotisations de sécurité sociale ne suffit pas à permettre cette admissibilité et c’est à juste titre que la cour revient ici sur les constatations faites par les services de l’ONSS en ce qui concerne le caractère fictif de l’occupation.


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