Terralaboris asbl

Rappel des obligations en matière de Dimona et de la sanction que constitue la cotisation de solidarité

Commentaire de C. trav. Mons, 10 octobre 2013, R.G. 2012/AM/330

Mis en ligne le lundi 19 mai 2014


Cour du travail de Mons, 10 octobre 2013, R.G. n° 2012/AM/330

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 10 octobre 2013, la Cour du travail de Mons rappelle, à l’occasion d’un contrôle de l’Inspection sociale sur un chantier de rénovation d’un bâtiment, les obligations de l’employeur en matière de Dimona, ainsi que l’existence de sanctions sévères, à défaut de déclaration immédiate.

Les faits

Suite à un contrôle des lois sociales sur un chantier de rénovation d’un bâtiment, il est constaté que quatre personnes – dont trois sont bénéficiaires d’allocations de chômage – sont occupées à divers travaux de rejointoiement et d’enduisage.

Les services du Contrôle entendent le gérant et vérifient la situation des intéressés. Ceux-ci affirment avoir commencé leurs prestations le jour-même, à 8h00 du matin. Au moment du contrôle, soit en fin de matinée, la déclaration immédiate d’embauche n’a pas encore été remplie et l’Inspection sociale dresse un procès-verbal.

Par la suite, l’O.N.S.S. régularise d’office la situation des travailleurs, par l’envoi d’un avis rectificatif de cotisations. Parallèlement, l’Office applique la sanction de l’article 22quater de la loi du 27 juin 1969, prévue en l’absence de déclaration immédiate de l’emploi, et fixe la cotisation de solidarité due pour les quatre travailleurs à un montant supérieur à 9.000 €.

Une procédure est introduite devant le Tribunal du travail de Mons, la société contestant la situation, au motif que trois des quatre travailleurs étaient en réalité occupés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.

Elle est déboutée de sa demande.

La décision de la cour

Suite à l’appel de la société, qui maintient qu’aucune cotisation n’est due pour trois des quatre travailleurs, la cour rappelle, dans un premier temps, la sanction prévue en cas de non-respect de la déclaration immédiate de l’emploi. L’arrêté royal du 5 novembre 2002, qui instaure celle-ci, prévoit en son article 4 les obligations de l’employeur dans ce cadre. Diverses informations doivent en effet être portées à la connaissance de l’O.N.S.S. (numéro d’immatriculation de l’employeur, numéro d’identification du travailleur à la sécurité sociale, numéro de sa carte d’identité sociale, date de l’entrée en service et, éventuellement, numéro de la commission paritaire compétente, ainsi que date de sortie du travailleur). En ce qui concerne le secteur de la construction, des informations complémentaires doivent être communiquées, en vertu de l’article 5 de l’arrêté royal, dont le numéro de la carte de pointage.

Si l’ensemble de ces données n’a pas été communiqué au plus tard au moment où le travailleur a débuté ses prestations et que ceci est constaté par un contrôleur, un inspecteur social ou un officier de police judiciaire, l’O.N.S.S. en est informé. Il va dès lors établir d’office, sous forme d’une rectification, le montant de la cotisation de solidarité. Il s’agit d’un calcul forfaitaire, égal au triple des cotisations de base, effectué à partir du revenu minimum mensuel moyen garanti (C.C.T. du C.N.T. n° 43), le minimum ne pouvant être inférieur à 2.500 € et étant indexé selon l’évolution de l’indice santé (base septembre 2008 – 111,5). Une exception est prévue, étant l’impossibilité matérielle d’effectuer des prestations de travail à temps plein. Dans cette hypothèse, l’employeur est autorisé à établir la réalité des prestations du travailleur, ce qui aboutira à la réduction, proportionnelle, de la cotisation de solidarité.

En l’espèce, pour échapper à la débition de celle-ci, la cour constate que la société se réfère à l’absence de contrat de travail.

Comme le premier juge, la cour va cependant écarter les arguments de l’employeur, et ce eu égard aux déclarations faites par les travailleurs in tempore non suspecto. Selon celles-ci, ils auraient en effet été à l’essai, essai ayant d’ailleurs débuté le jour-même. Quant au gérant, il avait également fait état d’un engagement à l’essai.

La cour préfère dès lors les éléments apparus le jour du contrôle, éléments qu’elle considère plus fiables que l’argumentation développée dans le cours de la procédure. Elle souligne encore que la société n’a pas réagi à la réception de la notification du procès-verbal, non plus qu’à la décision de déclaration d’office des trois travailleurs. Elle ne s’est en effet manifestée que plus tard, lorsque l’O.N.S.S. a notifié le montant de la cotisation de solidarité.

Intérêt de la décision

Cet arrêt rappelle le mécanisme mis sur pied dans le cadre de la Dimona, mécanisme qui contient un tronc commun pour l’ensemble des mises à l’emploi et des obligations spécifiques dans le secteur de la construction. Si le contrôle effectué par les services compétents ne permet en effet pas de constater une occupation pour une période antérieure à celle du jour où il a lieu, la sanction légale est cependant très lourde, puisque la cotisation de solidarité, due d’office, est calculée sur une base forfaitaire, fixée à 3 fois les cotisations de base qui seraient dues sur une rémunération conforme au revenu minimum mensuel moyen garanti, avec un minimum de 2.500 € (indexé).


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be