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La lésion découlant d’un accident non reconnu comme accident du travail et affectant un premier accident du travail est présumée due à ce dernier, cette présomption pouvant être renversée

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 24 septembre 2007, R.G. 44.503

Mis en ligne le vendredi 22 février 2008


Cour du travail de Bruxelles, 24 septembre 2007, R.G. 44.503

TERRA LABORIS ASBL – Sophie Remouchamps

Dans un arrêt du 24 septembre 2007, la Cour du travail de Bruxelles rappelle que la présomption légale de causalité s’applique aux lésions consécutives à un événement accidentel ultérieur (non reconnu comme constituant un accident du travail), de sorte qu’à défaut pour l’entreprise d’assurances de renverser la présomption, la fracture causé par le second « accident » doit être réparée par l’entreprise d’assurances du premier.

Rétroactes

Monsieur M. est victime d’un accident du travail 4 février 1999 (chute d’une échelle). En résulte une fracture de la 2e phalange de l’auriculaire gauche.

Il est ensuite victime d’un second accident, en mai 2000, entraînant une fracture de la 1re phalange du doigt blessé dans l’accident du 4 février 1999. Ce nouvel événement n’a pas été reconnu comme constituant un accident du travail.

L’affaire est soumise à la Cour du travail, qui, par un premier arrêt du 5 décembre 2005, estime les faits de mai 2000 non établis. Dans cet arrêt, elle précise que la fracture de la 1re phalange est dès lors présumée imputable au premier accident et que la présomption ne peut être renversée que si tout lien causal entre l’AT du 4 février 1999 et la fracture est exclu. Elle désigne un médecin expert afin, notamment, de l’éclairer sur cette question.

Dans son rapport, l’expert judiciaire s’avoue dans l’impossibilité d’affirmer ou d’infirmer l’influence de l’accident de 1999 sur la fracture de mai 2000, dès lors qu’il n’a aucune certitude quant au fait que la fragilisation du doigt blessé en 1999 a ou n’a pas pu favoriser la survenance de la seconde fracture. Son sapiteur radiologue notait en effet deux éléments plaidant dans le sens de l’imputabilité (déformation du doigt et ostéopénie).

La position des parties

Suite au dépôt du rapport d’expertise, l’entreprise d’assurances persiste à contester toute indemnisation pour la facture de mai 2000, alléguant qu’il faut que soit établi que le second accident ait été provoqué par les lésions du premier.

L’intéressé sollicita quant à lui l’entérinement du rapport d’expertise.

La décision de la Cour

Pour la Cour, vu l’absence de preuve de l’existence d’un événement soudain en mai 2000, il n’y a pas de second accident. Dès lors, la fracture de mai 2000 ne peut être imputé à cet accident, mais bien au « premier », celui de février 1999, et ce en raison de la présomption légale.

Elle rappelle que la présomption ne sera renversée que si l’entreprise d’assurance prouve que tout lien causal entre l’accident de 1999 et la fracture de 2000 est exclu.

Constatant que, sur ce point, l’expert ne peut affirmer de manière certaine que la fragilisation du doigt du fait de la première fracture n’aurait pas pu favoriser la survenance de la seconde fracture au même doigt, la Cour estime que le lien causal ne peut être exclu et, qu’en conséquence, la fracture est due à l’accident de 1999 et doit être prise en charge par l’entreprise d’assurances.

Intérêt de la décision

Cet arrêt illustre une nouvelle fois le jeu de la présomption de causalité, dans un cas particulier toute fois puisque la lésion rattachée à l’accident par l’effet de la présomption légale était survenue à la suite d’un événement postérieur à l’accident du travail et qui n’a pas été reconnu comme tel.

On peut retenir plusieurs enseignements de l’arrêt, étant que celui-ci confirme que n’importe quelle lésion peut bénéficier de la présomption légale (même si elle fait suite à un événement postérieur non reconnu comme accident du travail), que celle-ci ne sera renversée que si tout lien causal entre l’accident et la nouvelle lésion est exclu et que dès lors que cette exclusion ne peut être formellement affirmée par l’expert, la présomption n’est pas renversée.


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