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Contrats successifs : licéité d’une nouvelle clause d’essai ?

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 6 décembre 2011, R.G. 2010/AB/674

Mis en ligne le mardi 1er juillet 2014


Cour du travail de Bruxelles, 6 décembre 2011, R.G. n° 2010/AB/674

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 6 décembre 2011, la Cour du travail de Bruxelles rappelle qu’en cas de contrats successifs, impliquant des prestations identiques, dans les mêmes conditions de travail, une nouvelle clause d’essai ne peut être réintroduite.

Les faits

Une vendeuse est engagée chez un fleuriste dans le cadre d’un contrat présenté comme étant à durée déterminée. Ce contrat ne contient cependant ni durée ni terme et il est affecté d’une clause d’essai (dont la durée n’est pas précisée). Dans le cadre du litige qui va se nouer devant les juridictions du travail, l’employeur dépose un exemplaire du contrat dans lequel ces mentions sont cependant remplies, le terme de ce contrat étant fixé au 31 août 2007 et la durée de l’essai étant de huit jours.

Figure également un second contrat, signé par les parties le 1er septembre 2007, pour une durée indéterminée à partir du même jour. Celui-ci contient une clause d’essai de six mois et les prestations prévues sont identiques.

La vendeuse tombe en incapacité de travail pendant sept jours en octobre et cette absence sera prolongée jusqu’à la fin du mois. Entre-temps, la société notifie à l’intéressée son licenciement sans préavis ni indemnité de rupture, se fondant sur l’article 79 de la loi du 3 juillet 1978.

Décision de la cour du travail

La cour du travail est saisie essentiellement de la question du droit de l’intéressée à une indemnité compensatoire de préavis.

La première question réglée par la cour est de décider ce qu’il y a lieu de faire vu les deux versions différentes du contrat de travail qui lui sont soumises, et ce essentiellement vu les mentions complémentaires figurant sur l’exemplaire produit par l’employeur. La cour considère que, en pareil cas, c’est à la partie qui se prévaut d’une clause du contrat de travail d’établir que celle-ci a fait l’objet de l’accord des deux parties. Il s’agit essentiellement, en l’espèce, du terme du contrat ainsi que de la durée de l’essai. Vu la production d’une autre version du contrat, la cour conclut à l’absence de preuve d’un tel accord et déclare dès lors s’en tenir à l’exemplaire produit par la vendeuse.

Vu l’absence des mentions exigées par l’article 9 de la loi du 3 juillet 1978 dans l’hypothèse d’un contrat à durée déterminée, elle conclut que l’on est en présence d’un contrat à durée indéterminée. En ce qui concerne la clause d’essai, vu l’absence de précisions quant à sa durée, la cour renvoie à la loi (art. 67, § 2, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978), qui fixe dans une telle hypothèse cette durée au minimum légal, étant d’un mois.

La cour va alors constater qu’il n’a pas été mis fin à ce contrat à durée indéterminée et que même si un second contrat a été conclu, la relation de travail a été poursuivie dans le cadre du premier contrat.

En conséquence, une clause d’essai ne pouvait figurer dans le second contrat conclu puisqu’elle doit être convenue au plus tard au moment de l’entrée en service. Cette clause d’essai est dès lors nulle.

La cour précise cependant que, même si le premier contrat avait pris fin avant la conclusion du second, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée dont l’exécution était toujours en cours, la clause d’essai ne serait pas davantage autorisée. En effet, s’il s’agit de conclure un second contrat pour la même fonction et dans les mêmes conditions de travail, celui-ci ne peut renfermer une nouvelle clause d’essai.

Celle-ci étant nulle, l’article 79 de la loi ne pouvait trouver à s’appliquer, étant que le licenciement pendant une période d’incapacité de travail depuis plus de sept jours ne pouvait intervenir sans préavis ni indemnité.

L’indemnité est dès lors due.

Intérêt de la décision

Dans ce cas d’espèce, la Cour du travail de Bruxelles rappelle trois principes utiles :

  • le sort à réserver à certaines mentions existant sur l’exemplaire d’un contrat produit par une des parties et absentes sur celui produit par l’autre ;
  • l’exigence, en cas de contrats successifs, qu’un terme ait été mis au premier ;
  • la nullité d’une clause d’essai insérée dans un contrat de travail conclu alors que les relations contractuelles étaient déjà en cours ;
  • la nullité d’une même clause dans un second contrat conclu entre les mêmes parties pour les mêmes fonctions et dans les mêmes conditions.

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