Terralaboris asbl

RIS et ressources du conjoint à prendre en compte : allocations familiales majorées

Commentaire de Cass., 31 janvier 2011, n° S.10.0030.F

Mis en ligne le jeudi 3 juillet 2014


Cour de cassation, 31 janvier 2011, n° S.10.0030.F

Les faits de la cause

M. B., qui vit avec son épouse de 19 ans, orpheline, et leur fils d’un an, demande le 29 août 2008 le revenu d’intégration sociale au C.P.A.S. de La Louvière. Celui-ci prend en considération les allocations familiales d’orphelin de l’épouse. M. B. conteste cette prise en considération, prétention accueillie par le tribunal du travail.

L’arrêt de la cour du travail de Mons du 16 décembre 2009 confirme le dispositif de ce jugement. Sur la base de l’article 159 de la Constitution, la cour du travail écarte l’application de l’article 34, § 4, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale pris en exécution de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, aux termes duquel, lorsque le demandeur du droit à un revenu d’intégration a droit au taux avec famille à charge, toutes les ressources du conjoint ou partenaire de vie sont prises en considération. Elle considère qu’en ne prévoyant aucune exception ou latitude quant à la prise en considération des ressources du conjoint ou partenaire de vie par la C.P.A.S., le pouvoir exécutif a dépassé l’habilitation qui lui était donnée par l’article 16, § 2, de la loi du 26 mai 2002 qui prévoit que : peuvent être prises en considération dans les limites fixées par le Roi par arrêté délibéré en conseil des ministres, les ressources des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite.

L’arrêt de la Cour de cassation

La Cour accueille la première branche du moyen, qui soutenait que, en excluant la faculté pour le C.P.A.S. de ne pas avoir égard à tout ou partie des ressources du conjoint ou partenaire de vie, le Roi n’a pas restreint la portée de l’article 16. Cette disposition englobe toutes les ressources quelle qu’en soit la nature ou l’origine dont dispose le demandeur et réserve au Roi le pouvoir d’apporter, s’il échet, des limites au principe ainsi affirmé de la globalisation des ressources.

La Cour de cassation décide que l’article 16, § 1er, alinéa 1er, de la loi « habilite le Roi à déterminer les cas dans lesquels les ressources des cohabitants de l’assuré social doivent être, peuvent être ou ne sont pas prises en considération ». Le Roi n’a donc pas excédé ses pouvoirs en prévoyant la prise en considération de toutes les ressources du conjoint ou du partenaire de vie lorsque l’assuré social vit avec une famille à sa charge.

Intérêt de la décision

L’arrêt de la cour du travail de Mons confirme l’importance de plus en plus grande accordée par les juridictions du travail à l’article 159 de la Constitution et au contrôle de l’habilitation donnée au Roi par le législateur. L’enseignement de la Cour de cassation est clair sur la portée de cette habilitation.

Références sur Juridat : n° Justel F-20110131-1


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be