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Congé parental : conditions d’octroi de l’allocation d’interruption en cas de fractionnement

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 23 avril 2014, R.G. n° 2012/AB/920

Mis en ligne le vendredi 4 juillet 2014


Cour du travail de Bruxelles, 23 avril 2014, R.G. n° 2012/AB/920

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 23 avril 2014, la Cour du travail de Bruxelles condamne l’ONEm à verser une allocation d’interruption, en cas de fractionnement du congé parental, et ce eu égard à la condition d’âge de l’enfant.

Les faits

En mai 2009, une employée demande à bénéficier d’un congé parental fractionné, vu la naissance de son fils en mai 1999. Il s’agit d’obtenir un arrêt complet des prestations de deux mois à partir du 1er juillet 2009 et d’un mois en juillet 2010. Pour la première période, l’ONEm octroie l’allocation d’interruption. Tel n’est pas le cas pour la seconde. L’intéressée fait valoir à l’ONEm qu’elle est dans les conditions d’octroi, le congé ayant débuté en juillet 2009, soit avant que l’enfant ait atteint l’âge de 12 ans.

L’ONEm estime, pour sa part, que le congé parental doit débuter avant le 12e anniversaire, tel n’étant pas le cas, selon lui, pour le mois de juillet 2010.

Un recours est dès lors introduit devant le tribunal du travail.

L’intéressée y fait valoir que la condition d’âge doit être examinée au début du congé parental, étant en 2009, lors de la première période de deux mois.

Cette thèse est avalisée par le tribunal du travail, qui dans un jugement du 22 juin 2012, condamne l’ONEm au paiement de l’allocation et des intérêts.

Appel est interjeté.

Position des parties

L’intéressée, qui a scindé son congé parental, fait valoir qu’au moment du début de celui-ci, son fils était bien âgé de moins de 12 ans.

Quant à l’ONEm, appelant, il se fonde sur l’article 6 de l’arrêté royal du 29 octobre 1997, qui prévoit la procédure à suivre par le travailleur qui souhaite exercer son droit au congé parental.

Décision de la cour du travail

La cour est amenée à examiner les conditions du congé parental telles que fixées par l’arrêté royal du 29 octobre 1997 (arrêté royal relatif à l’introduction d’un droit au congé parental dans le cadre d’une interruption de carrière professionnelle), et ce avant sa modification par l’arrêté royal du 31 mai 2012. Il prévoit la possibilité pour le travailleur de suspendre l’exécution du contrat pendant une période de trois mois, celle-ci pouvant faire l’objet d’un fractionnement par mois. Ce droit est acquis au travailleur en raison de la naissance d’un enfant, et ce jusqu’à ce que celui-ci atteigne son 12e anniversaire.

La cour précise que l’article 3, § 2 de l’arrêté royal dispose expressément que la condition du 12e anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.

En cas de fractionnement, elle estime que, eu égard à la disposition réglementaire, qu’il faut, mais il suffit (et elle souligne) que la condition d’âge soit remplie au début de la première partie du congé. Elle se fonde sur les termes exprès de l’article 3, § 2, selon lesquels la condition doit être satisfaite pendant la période de congé, c’est-à-dire, pour la cour, à un moment quelconque de ce congé.

Quant à la position de l’ONEm, la cour ne l’estime nullement étayée, l’article 6 sur lequel celui-ci se fonde prévoyant les conditions de la demande, étant que (i) le travailleur en avertit l’employeur par écrit au moins deux mois et au plus trois mois à l’avance (délai pouvant être réduit d’un commun accord), (ii) la notification de l’avertissement doit se faire par lettre recommandée ou par la remise d’un écrit avec double signé par l’employeur au titre d’accusé de réception et (iii) l’écrit en question doit indiquer la date de prise de cours et de fin du congé. L’article 6 prévoit encore qu’une seule période ininterrompue de congé parental peut être demandée par avertissement et que, sauf disposition contraire, il doit être satisfait à toutes les conditions prévues dans le texte de l’arrêté au moment de la prise de cours du congé.

Pour la cour, ceci n’implique nullement que l’âge de 12 ans doive ne pas avoir été atteint avant la prise de cours de la seconde partie d’un congé fractionné.

Elle rappelle encore que le mécanisme de demande de congé à l’employeur concerne les relations entre le travailleur et celui-ci et nullement les conditions d’octroi des allocations d’interruption par l’ONEm.

C’est dès lors en début du congé et non au début de chaque fraction qu’il faut vérifier la condition d’âge, même si, comme la cour le souligne, les formulaires établis par l’ONEm ne semblent pas tenir compte de la chose.

Intérêt de la décision

Cette précision apportée par l’arrêt de la Cour du travail de Bruxelles annoté n’est pas négligeable, eu égard à la situation très fréquemment rencontrée de fractionnement du congé parental. Comme en l’espèce, celui-ci est régulièrement pris dans le courant des vacances scolaires, aux fins de permettre une meilleure conciliation travail et vie familiale.

La cour précise également qu’il faut distinguer le respect des obligations des parties à la relation de travail, étant l’employeur et le travailleur de celles de l’ONEm, dans le cadre des conditions d’octroi des allocations. Il en découle qu’un éventuel manquement à l’article 6 de l’arrêté royal du 29 octobre 1997 ne pourrait en lui-même faire échec à l’octroi des allocations d’interruption, l’ONEm étant tenu de vérifier les conditions d’octroi en ce qui le concerne.


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