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Sur la prise en considération, pour la mise en disponibilité d’office d’un agent de la Communauté française, des jours d’absence consécutifs à un accident du travail postérieurs à la date de la consolidation

Commentaire de Cass., 14 février 2011, S.09.0105.F

Mis en ligne le mercredi 13 juin 2012


Cour de cassation, 14 février 2011, n° S.09.0105.F

Les faits de la cause

Mme L. a été, le 10 octobre 2002, victime d’un accident du travail. Elle a été en incapacité de travail à partir de janvier 2003 et ne reprendra plus jamais ses fonctions de professeur d’éducation physique.

L’indemnisation de cet accident du travail lui a été accordée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à partir du 1er janvier 2005.

La dame L. a été mise en disponibilité pour maladie le 9 novembre 2005, les jours d’incapacité de travail postérieurs à la date de la consolidation ayant été pris en considération.
La procédure devant les juridictions de fond

Mme L. cite la Communauté française à comparaître devant le tribunal du travail de Liège afin de voir désigner un expert médecin chargé de dire si ses absences au travail à partir du 1er janvier 2005 sont consécutives à l’accident du travail.

Le tribunal renvoie la cause au tribunal du travail de Tournai qui, par jugement du 22 décembre 2006, dit la demande recevable mais non fondée.

Par un arrêt du 9 avril 2009, la troisième chambre de la cour du travail de Mons dit l’appel recevable mais non fondé. Elle justifie sa décision par les principes d’ordre public de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Ceux-ci distinguent la période d’incapacité temporaire pendant laquelle l’agent a droit à sa rémunération (article 3bis de la loi ou disposition plus favorable), la période d’incapacité permanente pour laquelle il a droit à une rente (article 3, alinéa 1er, 1° b. de la loi) et enfin le cas particulier prévu par l’article 6, § 3, de la loi lorsque l’incapacité de travail permanente s’aggrave au point que la victime ne peut plus exercer temporairement son nouvel emploi, ce qui lui permet d’être indemnisée conformément à l’article 3bis de la loi.

Pour la cour du travail, l’article 10 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des disponibilités pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l’enseignement – qui prévoit que le congé pour cause de maladie ou d’infirmité est accordé sans limite de temps lorsqu’il résulte d’un accident du travail, d’un accident sur le chemin du travail ou d’une maladie professionnelle – ne peut déroger à ces principes d’ordre public. Il ne peut donc trouver application après la consolidation des lésions, sauf dans l’hypothèse, non rencontrée en l’espèce, d’une rechute en incapacité temporaire.

La procédure devant la Cour de cassation

La demanderesse soutient dans un premier moyen qu’il convient de distinguer, d’une part, la loi du 3 juillet 1967 qui règle l’indemnisation de la victime d’un accident du travail et, d’autre part, le décret du 5 juillet 2000 qui règle les congés pour maladie ou infirmité que l’agent peut obtenir et leur répercussion sur sa position administrative. Ce sont les dispositions du décret qui doivent être appliquées pour déterminer le statut des jours d’absence afin de vérifier si l’agent a épuisé son quota de jours de maladie et se trouve ainsi, en vertu de l’article 13 du décret, en disponibilité de plein droit. Or, cet article 10 ne contient aucune distinction selon que l’absence due à l’accident est antérieure ou postérieure à la date de la consolidation.

La Cour accueille ce moyen : le décret de la Communauté française du 5 juillet 2000 n’a pas pour objet l’indemnisation de la victime et l’article 10 dudit décret ne prévoit aucune distinction suivant que le congé qui le concerne est accordé avant ou après la consolidation des lésions.

Intérêt de la décision

La réglementation sur les congés ou absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’Etat prévoit expressément que les congés dus à un accident du travail sont accordés sans limite de temps même après la période de consolidation, sauf lorsqu’il s’agit de déclarer l’agent définitivement inapte pour cause de maladie (voir l’article 46, § 1er, de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’Etat et, pour la période antérieure, l’article 15 de l’arrêté royal du 23 juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l’Etat, modifié par l’arrêté royal du 10 mai 1995 afin que toute ambiguïté soit supprimée quant à la prise en considération des absences provoquées par un accident du travail, un accident survenu sur le chemin du travail ou par une maladie professionnelle pour la détermination du nombre de jours de congé pour maladie que les intéressés peuvent obtenir, lorsque ces absences se produisent après la date de la consolidation).

L’arrêt commenté confirme que l’article 10 du décret de la Communauté française doit être interprété dans le même sens.

Référence : arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2011 – N° Justel F-20110214-1


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