Terralaboris asbl

Sur les conséquences de la production de documents inexacts lors du premier entretien d’évaluation du comportement de recherche d’emploi du chômeur

Commentaire de C. trav. Liège, sect. Liège, 25 mai 2011, R.G. 2010/AL/590

Mis en ligne le lundi 14 juillet 2014


Cour du travail de Liège, section de Liège, 24 mai 2011, R.G. n° 2010/AL/590

Les faits de la cause

M. M. a fait l’objet d’une première procédure de suivi du comportement de la recherche active d’emploi qui a pris fin au stade du premier entretien, l’ONEm ayant constaté qu’il avait fourni des efforts suffisants pour s’insérer sur le marché de l’emploi principalement dans les 12 derniers mois ayant précédé cet entretien.

Dans le cadre de la seconde procédure de suivi du comportement de la recherche active d’emploi, le premier entretien du 23 octobre 2008 s’est soldé par une évaluation positive. L’ONEm ayant appris que M. M. avait fait usage de trois fausses attestations de recherche d’emploi à l’occasion de cet entretien d’évaluation, l’a, par des décisions notifiées les 4 septembre et 22 octobre 2009, exclu du bénéfice des allocations pour une période de 39 semaines sur la base de l’article 155 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.

M. M. a soumis ces décisions au tribunal du travail de Liège qui, par jugement du 23 septembre 2010 (10e chambre, RG n° 386.575 et 386.576), a refusé d’appliquer la sanction de l’article 155 relevant que ce n’est qu’après le second entretien d’évaluation que le chômeur peut se voir privé du bénéfice des allocations.

L’ONEm a interjeté appel de ce jugement.

L’arrêt analysé

L’arrêt analysé confirme le jugement. Pour la cour du travail, la sanction de l’article 155 de l’arrêté royal ne peut s’appliquer que si les documents inexacts pouvaient permettre au chômeur de se faire octroyer des allocations auxquelles il n’avait pas droit.

Or, dans le cadre de la procédure de suivi du comportement de recherche d’emploi, le chômeur ne peut être privé temporairement de ses allocations qu’à l’issue du second entretien et si celui-ci est négatif.

A l’issue du premier entretien, il est uniquement invité à souscrire un engagement écrit sous peine d’exclusion du bénéfice des allocations. La production de fausses recherches d’emploi ne peut ainsi avoir comme conséquence que la signature du contrat.

Pour la cour du travail, la circonstance qu’en cas d’évaluation positive, le chômeur bénéficie d’un nouveau délai de seize mois au lieu de quatre en cas d’évaluation négative ne modifie pas cette analyse.

La sanction de l’article 155 de l’arrêté royal ne sera donc applicable que si le chômeur produit des documents inexacts au cours du second (ou du troisième) entretien.

Intérêt de la décision

La cour du travail de Liège adopte, sur la sanction administrative dans l’hypothèse de la production de documents inexacts dans le cadre du plan d’activation des chômeurs, une position différente de celle de la cour du travail de Mons (voir l’arrêt du 17 février 2011, RG n° 2010/AM/41 sur le site Social Eye News, avec commentaire Terra Laboris).


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be