Terralaboris asbl

Règlement collectif de dettes : causes de révocation

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 25 avril 2014, R.G. n° 2014/AB/114

Mis en ligne le jeudi 24 juillet 2014


Cour du travail de Bruxelles, 25 avril 2014, R.G. n° 2014/AB/114

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 25 avril 2014, la Cour du travail de Bruxelles rappelle les conditions de la révocation de la procédure en règlement collectif de dettes ainsi que le rôle du médiateur dans cette éventualité.

Les faits

Un médiateur de dettes dépose, dans le cadre d’une procédure où il a été désigné, une demande de révocation devant le Tribunal du travail de Nivelles.

L’intéressée a été admise à la procédure en règlement collectif de dettes en décembre 2008 et un plan de règlement judiciaire a été arrêté par un jugement du 14 mars 2011, prévoyant un plan de quatre ans. Le premier plan annuel (intervenant en décembre 2012) acte que le plan est correctement exécuté.

Le tribunal du travail, saisi sur pied de l’article 1675/15, § 1er, 2° du Code judiciaire, examine le bien-fondé de la demande de révocation de l’ordonnance d’admissibilité rendue précédemment.

Il fait droit à la demande, constatant que l’intéressée n’a pas respecté les obligations qui s’impose à elle dans le cadre du règlement collectif de dettes, étant principalement qu’il y a absence de collaboration avec le médiateur et création de nouvelles dettes post-admissibilité.

Le tribunal constate également qu’elle a pu bénéficier de budgets extraordinaires, certains étant alloués au titre d’avances et qui auraient dû être remboursés au compte de la médiation. Elle s’en est abstenue et, de même, a fait défaut à l’audience du tribunal, sans aucune explication.

Le jugement rendu révoque dès lors l’ordonnance d’admissibilité. Il précise que le règlement prend fin à la date de la décision judiciaire, les fonds devant être répartis entre les créanciers en fonction des règles de droit commun. Le jugement décharge en outre le médiateur de sa mission.

Appel est interjeté.

Décision de la cour du travail

La cour constate qu’il lui appartient d’examiner l’existence d’une cause de révocation, cause double en l’espèce, étant l’absence de collaboration avec le médiateur et la création de nouvelles dettes.

La cour rappelle qu’en vertu de la disposition du Code judiciaire ci-dessus, la révocation peut être prononcée en cas de non respect par le débiteur de ses obligations sans que survienne des faits nouveaux justifiant l’adaptation du plan ou sa revision.

La mission légale du médiateur de dettes est, dans l’hypothèse où – comme en l’espèce – il est sans nouvelles de l’intéressée, de déposer s’il l’estime nécessaire une requête en révocation.

Examinant les éléments qu’expose l’intéressée (qui comparaît à ce stade de la procédure), la cour constate que des éléments d’ordre familial impératifs (accident de son fils à l’étranger et frais d’hospitalisation) l’ont amenée à affecter à d’autres fins les avances qui lui ont été consenties. Elle constate également une situation de santé tout à fait déficiente chez l’intéressée, qui affecte ses facultés de mémoire et de concentration.

La cour conclut à l’existence d’une contrainte morale, en l’espèce, contrainte tirée de la situation du fils. Celle-ci ne peut aboutir à la révocation de la procédure. La cour a également égard au courage de l’intéressée qui, malgré son état de santé, poursuit une activité professionnelle, afin de maintenir un niveau de ressources plus important que si elle bénéficiait des indemnités d’incapacité de travail.

La cour relève encore qu’aucun créancier ne se manifeste pour réclamer la révocation et que les explications données apaisent également le médiateur. La situation ayant été engendrée essentiellement par une absence de communication et de réaction, le caractère fautif de l’accroissement du passif n’est pas retenu.

La cour renvoie dès lors le dossier au tribunal du travail pour la poursuite de la procédure.

Intérêt de la décision

Ce bref arrêt aborde un point particulier de la procédure de règlement collectif de dettes, étant l’accroissement du passif, accroissement fautif ou non, après la décision d’admissibilité. Il rappelle que le médiateur de dettes a dans le cadre de sa mission légale la responsabilité de décider de l’opportunité d’introduire une demande de révocation. Dans l’appréciation des causes de celle-ci, est largement prise en compte dans la décision commentée la situation personnelle du médié ainsi qu’un gros aléa familial assimilé, vu sa particulière gravité en l’espèce, à une contrainte morale.

Le comportement du médié à ce stade de la procédure est, très généralement, un élément important de l’appréciation de la révocation. Le défaut de collaboration et de transparence, ainsi que l’absence de bonne foi sont très généralement des facteurs de premier plan. Est généralement exigée également la preuve d’une collaboration loyale et active au bon déroulement de la procédure. L’aggravation du passif ne suffit pas en elle-même, la jurisprudence exigeant généralement que celle-ci ait un caractère fautif. C’est en fin de compte la notion de « bonne foi procédurale » qui est en général retenue (voir notamment C. trav. Mons, 19 juin 2013, R.G. n° 2012/AM/476).


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