Terralaboris asbl

Assurance faillite et cessation d’activité

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 22 avril 2014, R.G. n° 2012/AB/349

Mis en ligne le jeudi 24 juillet 2014


Cour du travail de Bruxelles, 22 avril 2014, R.G. n° 2012/AB/349

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 22 avril 2014, la Cour du travail de Bruxelles précise, en cas de jugement déclaratif de faillite rendu par défaut, la date à prendre en compte comme date de cessation de l’activité, eu égard aux conditions requises par l’arrêté royal du 18 novembre 1996 relatif à l’assurance faillite.

Les faits

Un travailleur indépendant sollicite le bénéfice de l’assurance faillite, demande qui est rejetée par l’INASTI. Il a été mandataire (et/ou associé actif) d’une société de droit français, dont la faillite a été prononcée par le Tribunal de commerce de Charleroi.

Un recours est introduit, infructueusement, devant le Tribunal du travail de Bruxelles et appel est interjeté de la décision rendue.

Objet de l’appel

Dans sa requête, l’intéressé demande la condamnation de l’INASTI à lui accorder le bénéfice de l’assurance faillite pour la période d’un an débutant le premier jour du mois suivant le jugement de faillite prononcé par le tribunal de commerce.

Décision de la cour du travail

La cour a rendu un premier arrêt, en date du 13 septembre 2013, ordonnant la réouverture des débats, après avoir acté que, l’intéressée demandant l’octroi de la prestation financière prévue à l’arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite, il était susceptible d’en bénéficier eu égard à sa position dans la société faillie.

Dans l’arrêt annoté, la cour reprend le mécanisme instauré dans le cadre de l’assurance faillite. Dans la mesure où le demandeur n’exerce pas d’activité professionnelle ou ne peut prétendre à des revenus de remplacement à partir du premier jour ouvrable qui suit celui au cours duquel le jugement déclaratif de faillite a été prononcé, il peut avoir droit à la prestation financière prévue par l’arrêté royal.

La cour examine dès lors si, en l’espèce, l’intéressé peut être considéré comme ayant cessé toute activité professionnelle à la date requise, étant le premier jour ouvrable qui suit celui au cours duquel le jugement déclaratif de faillite a été prononcé.

La question se pose particulièrement eu égard au fait que le jugement déclaratif de faillite n’a pu être exécuté par le curateur qu’avec l’appui de la police locale et en présence de l’inspection sociale, celle-ci ayant par ailleurs constaté que, quelques jours après le jugement, la société était toujours active.

La cour rappelle que la loi sur les faillites du 8 août 1997 prévoit en son article 13 que le jugement déclaratif de faillite est signifié au failli à la diligence du curateur et que l’exploit de signification doit reprendre certains extraits de la loi, relatifs aux voies de recours (opposition et tierce opposition).

Il est acquis aux débats que le jugement déclaratif a fait l’objet d’un avis au Moniteur belge huit jours après son prononcé et qu’entretemps la société a poursuivi ses activités, et ce jusqu’à la descente sur les lieux du curateur. Le mandataire de justice n’a, en effet, pas pris contact avec les organes de la société auparavant.

La cour conclut que, dans la mesure où le jugement a été prononcé par défaut et qu’il n’a pas été signifié et n’a pas non plus fait l’objet d’une mesure de publicité, il n’est pas anormal qu’il y ait eu poursuite de l’activité jusqu’à la première intervention du curateur.

La cour interprète dès lors l’obligation prévue à l’article 4, § 2, 2° de l’arrêté royal du 18 novembre 1996, relatif à la cessation de l’activité professionnelle le premier jour ouvrable suivant celui du prononcé du jugement comme correspondant, en cas de jugement déclaratif de faillite prononcé par défaut, à la date où les activités ont pris fin, à la suite de la première intervention du curateur, avant la signification de la décision, le jour de la publication des extraits du jugement au Moniteur belge.

Juger autrement signifierait, pour la cour, qui reprend sur ce la position du ministère public, traiter de la même manière des catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes, selon qu’il s’agit d’un jugement prononcé contradictoirement ou d’un jugement dont ils peuvent légitimement ne pas avoir connaissance.

Elle admet dès lors que la condition requise est remplie et fait droit à la demande pour la période sollicitée, étant un an.

Intérêt de la décision

La jurisprudence sur la question n’est pas abondante. L’arrêt ci-dessus est l’occasion de rappeler quelques précisions, étant que la disposition en cause a été modifiée par la loi du 16 janvier 2013, le texte actuel disposant que l’intéressé ne peut exercer d’activité professionnelle (ou prétendre à des revenus de remplacement) à partir du premier jour ouvrable qui suit le jour de la cessation.

Par ailleurs, dans un arrêt du 6 février 2014 (C. const., 6 février 2014, arrêt n° 26/2014), la Cour constitutionnelle a été amenée à se prononcer sur la condition relative aux revenus de remplacement. Elle a considéré que la disposition en cause ne prévoit pas que ledit revenu de remplacement doit être au moins égal à l’aide octroyée dans le cadre de l’assurance faillite et que, à supposer acquise la possibilité d’obtenir des allocations de chômage (en l’occurrence inférieures à ce revenu), il n’y a pas lieu de compléter celui-ci.

Si le législateur a estimé ne pas devoir tenir compte du montant du revenu de remplacement auquel le travailleur a droit et s’il n’a pas prévu de mesures visant à compléter ce revenu lorsque celui-ci est inférieur au montant de la prestation financière octroyée dans le cadre de l’assurance faillite, il n’y a pas violation de la Constitution. La prestation financière mensuelle octroyée aux travailleurs indépendants est en effet limitée dans le temps, ce qui n’est pas nécessairement le cas des revenus de remplacement.


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