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Accident du travail : rémunération de base en cas d’occupation à temps partiel accessoire à une occupation dans le cadre d’un statut

Commentaire de C. trav. Bruxelles, le 3 février 2014, R.G. n° 2013/AB/916

Mis en ligne le lundi 6 octobre 2014


Cour du travail de Bruxelles, le 3 février 2014, R.G. n° 2013/AB/916

TERRA LABORIS ASBL

Dans un arrêt du 3 février 2014, la Cour du travail de Bruxelles rappelle les principes relatifs à la rémunération de base en cas d’occupation à temps partiel et ce, à l’occasion d’un accident du travail survenu à un agent statutaire exerçant, en sus, un contrat de travail à temps partiel est victime d’un accident dans le cadre de ce dernier.

Les faits

Un agent de police et occupé, en sus de sa fonction, dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel en qualité de surveillant de travaux (société de construction). Il est victime d’un accident du travail, dans le cadre de ce contrat. L’entreprise d’assurances propose un règlement des séquelles, dans le cadre duquel elle fixe la rémunération de base pour l’incapacité temporaire à un montant de l’ordre de 6.600€ (correspondant à la rémunération perçue en base annuelle) et calcule sur la base d’un temps plein la rémunération à prendre en compte pour l’incapacité permanente.

S’agissant d’un règlement administratif, celui-ci est soumis au Fond des accidents du travail, qui refuse d’entériner la proposition, considérant que la rémunération doit être identique pour l’incapacité temporaire et l’incapacité permanente, à savoir qu’elle doit être calculée sur un temps plein.

Une procédure est introduite par l’entreprise d’assurances, et ce par citation lancée à la fois contre la victime et contre le Fonds.

Décision du tribunal

Par jugement du 24 septembre 2009, le Tribunal du travail d’Anvers fixe les séquelles de l’accident et retient la même rémunération pour l’incapacité temporaire et l’incapacité permanente.

Arrêt de la Cour du travail d’Anvers du 14 février 2011

Ce jugement est confirmé par arrêt de la cour du travail d’Anvers du 14 février 2011. Pour la cour du travail, l’article 37bis de la loi constitue en effet une exception et doit, dès lors, être interprétée de manière restrictive. Lorsqu’un accident du travail survient à un travailleur à temps partiel et qu’il y a également lieu de tenir compte d’un temps plein, la rémunération perçue doit être complétée d’une rémunération hypothétique, conformément à l’article 36, § 1er de la loi.

L’assureur s’est pourvu en cassation.

Arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2013

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour du travail, rappelant les termes des articles 34 alinéa 1er, 36 § 1er alinéa 1er et 37bis de la loi. L’article 34 définit la rémunération de base comme étant celle à laquelle le travailleur a droit pour l’année qui a précédé l’accident en raison de la fonction exercée dans l’entreprise au moment de celui-ci. Il précise que, pour que la période de référence soit complète, le travailleur doit avoir effectué durant toute l’année des prestations en tant que travailleur à temps plein.

En cas de période incomplète (ou lorsque la rémunération du travailleur est inférieur à la rémunération qu’il gagne normalement et ce eu égard à des circonstances occasionnelles), l’article 36, § 1er, alinéa 1er prévoit que la rémunération est complétée par une rémunération hypothétique pour les journées pour lesquelles le travailleur n’a pas perçu de rémunération (hors périodes de repos).

Dans le cas d’un contrat à temps partiel, les indemnités d’incapacité temporaire sont fixées sur une rémunération de base calculée en fonction du salaire dû aux termes dudit contrat, conformément à l’article 37bis, § 1er. Si la victime est engagée dans les liens de plusieurs contrats de travail à temps partiel, l’article 37bis, § 2 dispose qu’il y a lieu de tenir compte des salaires dus aux termes desdits contrats de travail.

Pour la Cour de cassation, il suit de ces dispositions que s’il y a cumul d’un temps partiel (contractuel) avec un temps plein (statutaire), les indemnités d’incapacité temporaire doivent être calculées conformément à l’article 37bis, § 1er de la loi, c’est-à-dire exclusivement en fonction du salaire dû aux termes du contrat de travail.

Arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 3 février 2014

Statuant sur renvoi, la cour du travail reprend l’énoncé des mêmes dispositions, rappelant que la question posée est la fixation de la rémunération de l’incapacité temporaire, dans l’hypothèse du cumul d’un emploi statutaire et d’un contrat de travail à temps partiel, en cas de survenance d’un accident au cours de l’occupation contractuelle.

La cour du travail considère qu’il y a lieu de fixer, conformément à la position de la Cour de cassation, la rémunération de base sur la base du temps partiel uniquement. Ceci découle de l’examen des dispositions ci-dessus, l’article 37bis, § 1er, de la loi trouvant à s’appliquer. La rémunération de base à prendre en compte pour l’incapacité temporaire doit dès lors être fixée en tenant compte uniquement de la rémunération due dans le cadre de cette occupation contractuelle.

La cour du travail fixe, dès lors, comme l’assureur l’avait fait, la rémunération de base à la rémunération annuelle calculée en fonction de l’occupation.

Intérêt de la décision

Cet arrêt, rendu sur renvoi après l’arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2013, statue dans le cadre du cumul d’une occupation statutaire et d’un contrat de travail à temps partiel. La solution dégagée serait bien sûr identique en cas de cumul d’un contrat de travail à temps plein et d’un contrat à temps partiel. Rappelons à cet égard que dans un arrêt du 6 avril 2009 (C. trav. Bruxelles, 6 avril 2009, R.G. n° 45.802), la Cour du travail de Bruxelles avait rappelé que l’article 37bis, § 2 ne peut être appliqué par analogie à la situation du travailleur qui en plus d’une occupation à temps partiel est engagé dans le cadre d’un temps plein (la cour renvoyant à la doctrine de J. PETIT, Arbeidsongevallen, APR. 2005, p. 404 et renvoie à la jurisprudence et à la doctrine).


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