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Indemnités d’invalidité et reconnaissance de la qualité de titulaire ayant personne à charge

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 23 octobre 2014, R.G. 2013/AB/49 et 2013/AB/60

Mis en ligne le lundi 29 décembre 2014


Cour du travail de Bruxelles, 23 octobre 2014, R.G. n° 2013/AB/49 – 2013/AB/60

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 23 octobre 2014, la Cour du travail de Bruxelles reprend le mécanisme des articles 225 et 226 de l’arrêté royal d’exécution de l’article 93 de la loi du 14 juillet 1994, reprenant les éléments requis, notamment, pour qu’un débiteur de pension alimentaire se voie reconnaître la qualité de titulaire ayant personne à charge.

Les faits

Un bénéficiaire d’indemnités de maladie (catégorie titulaire ayant charge de famille) est radié d’office du registre national pendant une période de sept semaines environ. L’organisme assureur, mis au courant de la situation, considère qu’il ne répond plus aux conditions pour être considéré comme titulaire avec charge de famille. Cette qualité lui avait été octroyée dans la mesure où il payait une pension alimentaire.

Une procédure est introduite en remboursement d’indu, l’intéressé n’ayant pas réagi à une mise en demeure.

Le Tribunal du travail de Bruxelles considère la demande de l’organisme assureur non fondée, au motif que la preuve ne serait pas apportée que pendant la période concernée l’intéressé aurait partagé un logement avec une ou plusieurs personnes (ou, a fortiori, les pièces principales de vie dans un tel logement ou qu’il y aurait vécu et établi son centre de vie).

Appel est interjeté.

Position des parties devant la cour

L’organisme assureur considère qu’il appartient à la personne qui invoque la qualité d’isolé ou de titulaire avec personne à charge d’apporter la preuve de celle-ci. En l’occurrence, cette preuve n’a pas été établie, d’autant que l’intéressé était radié d’office. La réformation du jugement est dès lors sollicitée.

Quant à l’intimé, il ne comparaît pas.

Décision de la cour du travail

La cour rend un bref arrêt, dans lequel elle rappelle les principes en matière de catégories de bénéficiaire et de charge de la preuve.

L’article 93 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 prévoit que le taux de l’indemnité d’invalidité (en l’occurrence) est de 60% de la rémunération perdue pour le titulaire avec personne à charge et de 40% de celle-ci pour le titulaire sans personne à charge. La définition de la catégorie de travailleur avec personne à charge est contenue dans l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi, en son article 225, § 1er, 5° qui dispose qu’a notamment la qualité de travailleur ayant personne à charge, celui qui paye une pension alimentaire sur la base d’une décision judiciaire ou d’un acte notarié ou encore sur la base d’un acte sous seing privé établi dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation de corps. Ceci ne concerne cependant, comme le relève la cour, que les titulaires qui se trouvent dans la situation visée à l’article 226 du même arrêté royal et pour autant que la pension alimentaire versée atteigne un minimum fixé à 111,55€ (au moment des faits).

Il y a dès lors lieu de lire l’article 226 de l’arrêté royal, selon lequel est considéré comme travailleur sans personne à charge auquel une indemnité plus élevée peut être accordée pour perte de revenu unique le titulaire qui apporte la preuve, soit qu’il vit seul, soit qu’il cohabite exclusivement avec des personnes qui ne bénéficient d’aucun revenu et qui ne sont pas considérées comme personne à charge (article 226, alinéa 1er).

En ce qui concerne les règles de preuve, celles-ci sont définies à l’article 225, § 4 : la preuve de chaque situation visée au § 1er (déterminant les catégories de bénéficiaire) doit être établie au moyen d’une attestation officielle figurant au dossier du titulaire (article 225, § 4). En cas de cohabitation, il faut se référer à la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques sauf s’il ressort d’autres documents produits que la situation est différente.

La cour constate en l’occurrence qu’il a été admis que l’intéressé répondait à la condition de payer une pension alimentaire, mais qu’il devait cependant avoir en plus la qualité de personne isolée.

La charge de la preuve de cette qualité lui incombe.

Ceci n’est pas avéré en l’espèce, vu la radiation dans les registres et la cour en conclut que l’intéressé est resté en défaut d’établir et même par d’autres éléments qu’il bénéficiait de cette qualité. Par voie de conséquence, il n’entrait pas dans les conditions pour se voir reconnaître la qualité de titulaire avec personne à charge.

Pour la cour du travail, l’organisme assureur a correctement appliqué les dispositions légales et le jugement est réformé.

Intérêt de la décision

Ce bref arrêt rappelle un principe important en la matière, étant que, en vertu de l’article 225, § 4 de l’arrêté royal d’exécution de la loi coordonnée, la preuve de chaque situation (titulaire cohabitant avec le conjoint, titulaire cohabitant avec une personne avec laquelle il forme un ménage de fait, titulaire cohabitant avec un des enfants visés par le texte légal, titulaire cohabitant avec un ou plusieurs parents ou alliés jusqu’au 3e degré inclus ou encore titulaire qui paye une pension alimentaire) doit être établie au moyen d’une attestation officielle. Il appartient au bénéficiaire des indemnités de prouver qu’il a la qualité requise, étant qu’à défaut de déterminer, en premier lieu, qu’il est isolé, il ne pourra se voir reconnaître – même s’il paye une pension alimentaire dans les conditions légales – la qualité de titulaire ayant personne à charge.


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