Terralaboris asbl

Travailleurs indépendants : délai de prescription pour la réclamation de cotisations de régularisation lorsque celles-ci sont inférieures aux cotisations provisoires

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 12 septembre 2014, R.G. 2010/AB/805

Mis en ligne le vendredi 13 mars 2015


Cour du travail de Bruxelles, 12 septembre 2014, R.G. 2010/AB/805

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 12 septembre 2014, la Cour du travail de Bruxelles rappelle les règles de prescription applicables pour les cotisations des travailleurs indépendants, en cas de demande de cotisations de régularisation ou de cotisations réclamées en cours d’activité.

Les faits

Un mandataire d’une SPRL est assujetti à une Caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants. Le début d’activité remonte, selon les déclarations, au 1er septembre 1997. Une procédure est introduite en 2009 par la Caisse, procédure mue contre le mandataire et la société elle-même. Elle porte sur le paiement de cotisations sociales et d’accessoires relatives au 4e trimestre 1998.

Par jugement du 26 avril 2010, le Tribunal du travail fait droit à la demande, rejetant la position des parties défenderesses selon laquelle l’action serait prescrite.

Appel est interjeté.

Les décisions de la cour

L’arrêt du 23 avril 2012

La cour rend un premier arrêt en date du 23 avril 2012.

Elle examine longuement, dans celui-ci, les actes interruptifs de prescription, leurs effets dans le temps et, surtout, le point de départ de la prescription des cotisations de régularisation dues en cas de début d’activité.

Le délai de 5 ans prévu à l’article 16, § 2 de l’arrêté royal n° 38 pour l’action en récupération des cotisations sociales des travailleurs indépendants commence le 1er janvier qui suit l’année pour laquelle les cotisations sont dues. Cependant, l’article 49 du même arrêté royal dispose que, pour les cotisations de régularisation dues en cas de début d’activité, ce délai est de 3 ans et qu’il prend cours le 1er janvier de la troisième année qui suit celle du début ou de la reprise d’activités.

La cour examine plus particulièrement les causes d’interruption, à savoir une reconnaissance de dette (qui est admise comme pouvant faire courir un nouveau délai de 5 ans), une demande de levée de responsabilité solidaire (celle-ci étant rejetée, n’ayant manifestement qu’un caractère conservatoire) et, enfin, une lettre recommandée adressée ultérieurement au gérant à son ancienne adresse. La Caisse n’avait à l’époque pas consulté le Registre national et l’intéressé avait quitté la Belgique pour l’Espagne sans adresse connue. Pour la cour, dans ce premier arrêt, la lettre recommandée envoyée à l’ancienne adresse est valable, s’agissant de la dernière adresse connue (le Registre national ne faisant pas apparaître une adresse autre).

Dans cet arrêt, la cour avait conclu que cette dernière cause d’interruption pouvait être admise, mais qu’il fallait encore examiner sur le plan chronologique si elle était intervenue à temps, c’est-à-dire si l’on se trouvait dans l’hypothèse où le délai de prescription avait commencé le 1er janvier 1999 ou encore le 1er janvier 2000, la lettre de la Caisse portant la date du 28 décembre 2004.

La recevabilité de la demande ne pouvait dès lors être admise en l’état du dossier, puisqu’il s’agissait d’une citation datant du 8 juin 2009.

L’arrêt du 12 septembre 2014

La cour rappelle les rétroactes et, revenant sur les deux délais en cause, reprend la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 6 mai 2002, R.G. S.00.0098.N), selon laquelle le point de départ spécifique prévu pour les cotisations de régularisation (1er janvier de la troisième année qui suit celle du début ou de la reprise d’activités) vaut sans distinction pour toutes ces cotisations, et ce même si aucune cotisation provisoire n’a été réclamée ou payée. En l’espèce, s’agissant de cotisations de régularisation inférieures aux cotisations provisoires, la même règle vaut.

Pour la cour, le délai a dès lors débuté le 1er janvier de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l’activité a débuté, soit le 1er janvier 2000. Il faut admettre un délai de prescription de 5 ans et la cour constate qu’il y a eu interruption valable par la lettre recommandée du 28 décembre 2004.

Il n’y a dès lors pas de prescription.

La cour confirme dès lors le jugement et condamne également aux majorations de cotisations prévues à l’article 44bis de l’arrêté royal d’exécution du 19 décembre 1967.

Intérêt de la décision

L’arrêt du 12 septembre 2014 met ainsi un terme à cette procédure, dont l’on peut constater qu’elle concerne des cotisations au statut social pour un trimestre de l’année 1998 !

Les principes applicables sont repris essentiellement dans l’arrêt rendu le 23 avril 2012, qui a examiné la régularité de divers actes invoqués comme interruptifs de prescription. L’arrêt du 12 septembre 2014 rappelle les deux distinctions dans les règles de prescription applicables : d’une part en ce qui concerne le délai et, d’autre part, le point de départ.

L’arrêt rappelle encore très utilement que la règle de l’article 49, alinéa 1er de l’arrêté royal du 19 décembre 1967, qui fixe un point de départ spécifique pour les cotisations de régularisation, vaut sans distinction, que des cotisations provisoires aient été réclamées/payées ou non.


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