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Problématique de l’octroi de l’aide sociale aux ressortissants européens : relecture nécessaire de l’article 57quinquies de la loi du 8 juillet 1976 à partir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 juin 2014

Commentaire de C. const., 30 juin 2014, n° 95/2014

Mis en ligne le jeudi 29 octobre 2015


Cour constitutionnelle, 30 juin 2014, n° 95/2014

Terra Laboris ASBL

L’article 12 de la loi du 19 janvier 2012 a inséré dans la loi du 8 juillet 1976 un article 57quinquies. Selon cette disposition, le CPAS n’est pas tenu d’accorder une aide sociale ainsi qu’une aide médicale urgente aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et aux membres de leur famille pendant les trois premiers mois de séjour. L’aide sociale n’est également pas accordée aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et aux membres de leur famille qui se trouvent sur le territoire belge pour y chercher un emploi et ce, pendant toute la durée de leur recherche d’emploi. Par ailleurs, le CPAS n’est pas tenu d’accorder aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et aux membres de leur famille des aides d’entretien (bourses d’études notamment) jusqu’à l’obtention d’un droit de séjour permanent.

La Cour constitutionnelle a partiellement annulé l’article 12 de la loi du 19 janvier 2012. Cet article 12 devait être la transposition en droit belge de l’article 24 §2 de la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. La Cour constitutionnelle a toutefois estimé que cette transposition n’était pas conforme au prescrit de l’article 24 §2 de la Directive et à l’interprétation qu’en a donné la C.J.C.E.. La dérogation prévue à l’article 24 §2 de la Directive n’est pas applicable aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne qui ont ou ont conservé la qualité de travailleur (salarié ou non). Dans cette mesure, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne qui ont ou ont conservé la qualité de travailleur, ainsi que les membres de leur famille, peuvent donc bénéficier de l’aide sociale durant les trois premiers mois du séjour. Il en est de même des aides d’entretien quand bien même ils ne disposent pas d’un titre de séjour permanent.

Les autres ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et les membres de leur famille ne peuvent quant à eux pas bénéficier de l’aide sociale durant les trois premiers mois ainsi que des aides d’entretien jusqu’à l’obtention d’un droit de séjour permanent. L’article 12 a en ce sens correctement transposé la dérogation prévue à l’article 24 § 2 de la Directive. Il en est de même des citoyens de l’Union autorisés à séjourner sur le territoire plus de trois mois en Belgique pour autant qu’ils puissent démontrer qu’ils sont toujours à la recherche d’un emploi et qu’ils ont une chance réelle d’être engagés. Au cours de cette période, le droit à l’aide sociale peut leur être refusé, conformément à l’article 24, §2 de la Directive.

En ce qui concerne l’aide médicale urgente, la Cour constitutionnelle ne distingue pas les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne qui ont ou non la qualité de travailleur, et les membres de leur famille, tous ont droit à l’aide médicale urgente même durant les trois premiers mois du séjour.

En résumé, il convient dorénavant de lire l’article 57quinquies de la loi du 8 juillet 1976 inséré par l’article 12 de la loi du 19 janvier 2012 comme suit :

  • L’aide médicale urgente peut être accordée à tous les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et aux membres de leur famille même durant les trois premiers mois du séjour.
  • Les ressortissants européens qui ont ou ont conservé la qualité de travailleur (salarié ou non) et les membres de leur famille peuvent solliciter auprès du CPAS une aide sociale même durant les trois premiers mois du séjour ainsi que des aides d’entretien quand bien même ils ne disposent pas d’un titre de séjour permanent.
  • Les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne qui sont venus sur le territoire belge pour chercher un emploi, et les membres de leur famille, ne peuvent pas bénéficier, durant toute la période consacrée à la recherche d’emploi, d’une aide sociale.

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