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Pompiers volontaires : rémunération des heures de garde à domicile ?

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 14 septembre 2015, R.G. 2012/AB/592

Mis en ligne le jeudi 10 décembre 2015


Cour du travail de Bruxelles, 14 septembre 2015, R.G. 2012/AB/592

Terra Laboris asbl

Dans un arrêt du 14 septembre 2015, la Cour du travail de Bruxelles interroge la Cour de Justice de l’Union européenne sur la définition du temps de travail contenue dans la Directive 2003/88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail au regard de la question de la rémunération d’heures de garde à domicile effectuées par des sapeurs pompiers : cette garde impliquant des contraintes très fortes, la cour du travail pose notamment la question de savoir si le domicile (ou la résidence) du travailleur n’est pas susceptible d’être assimilé à un ‘lieu déterminé par l’employeur’ au sens de la Directive.

Rétroactes

Une action a été introduite devant les juridictions du travail par un pompier volontaire au sein du service d’incendie de la Ville de Nivelles. La réclamation porte sur divers chefs de demande relatifs à la rémunération des prestations effectuées, et ce pour une période passée, la Ville de Nivelles ayant, à partir de 2010, aligné la situation des pompiers volontaires sur celle des professionnels.

Les questions débattues présentent, malgré la régularisation pécuniaire intervenue, une actualité évidente.

La décision de la cour du travail

La cour du travail a ainsi rendu un arrêt le 14 septembre 2015, tranchant plusieurs questions d’importance. La première concerne le statut du pompier volontaire.

Elle relève que, selon le règlement de la Ville, les pompiers professionnels sont chargés, au sein du service d’incendie, de toutes les tâches administratives et techniques du service, les pompiers volontaires assurant quant à eux des gardes et permanences à la caserne, dont le rôle est établi en début d’année. Ils participent également aux interventions, exercices, cours et autres missions qui leur sont dévolues.

La cour rappelle, à cet égard, que les pompiers volontaires, quoique temporaires, sont statutaires et non sous contrat de travail. C’est la jurisprudence du Conseil d’Etat, jurisprudence constante (la cour renvoyant notamment à C.E., 1er juillet 2011, n° 214.390 et C.E., 12 août 2008, n° 185.650).

La question opposant les parties, eu égard à cette prémisse, est de savoir si le statut pécuniaire communal s’applique aux pompiers volontaires. L’angle d’approche choisi par le demandeur est celui de la discrimination entre pompiers professionnels et pompiers volontaires, celui-ci plaidant que, lorsqu’une autorité communale fixe les conditions de travail et de rémunération du personnel, elle est tenue de respecter le principe d’égalité et de non-discrimination.

La cour rappelle à cet égard que le principe d’égalité s’oppose à ce que des catégories de personnes se trouvant dans des situations comparables, au regard de la mesure considérée, soient traitées de manière différente sans qu’apparaisse une justification objective et raisonnable. La cour rejette les justifications avancées par la Ville, considérant qu’il y a incontestablement des différences de traitement et que, pour être admises, celles-ci devraient être objectivement et raisonnablement justifiées, en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée, ainsi que de la nature des principes en cause.

La cour souligne qu’elle n’aperçoit pas en quoi le caractère volontaire, occasionnel et accessoire des fonctions est de nature à justifier que, pour des prestations effectuées de manière identique au sein d’un même corps, la rémunération soit fixée à des taux différents, selon qu’elle concerne un pompier volontaire ou un pompier professionnel.

Elle décide, dès lors, qu’il y a lieu à réparation du préjudice subi et alloue les dommages et intérêts correspondants, dans la limité du délai de prescription admissible, étant que, s’agissant d’une infraction instantanée, il faut tenir compte des cinq dernières années. Pour qu’une autre règle de prescription s’applique, seule pourrait être admise l’existence d’une infraction continuée, mais celle-ci exige que les divers délits constituent un seul acte délictueux, en raison de l’unité d’intention. La cour ne retient pas celle-ci en l’espèce et applique dès lors la prescription quinquennale.

Après avoir également réglé une question de sursalaire pour prestations du soir et du week-end et rappelé à cet égard que ce type de prestations cause les mêmes désagréments aux pompiers volontaires et aux pompiers professionnels et qu’il y a lieu, par conséquent, d’aboutir à la même conclusion, la cour en vient à une question spécifique, étant que, lors de la modification du règlement communal, la Ville a supprimé un forfait de deux heures de prestations en cas d’intervention. L’intéressé plaide qu’il y a ici droits acquis, mais la cour ne suit pas son argumentation, renvoyant à l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2015 (Cass., 18 mai 2015, S.14.0042.F), qui a rappelé, eu égard à l’obligation de stand-still figurant à l’article 23 de la Constitution, que cette obligation ne s’oppose à une réduction, fût-elle sensible, de la rémunération du travail justifiée par des motifs liés à l’intérêt général que si cette réduction affecte le caractère équitable de la rémunération. Il ne suffit pas de constater que la réduction est susceptible de porter atteinte au droit à une rémunération équitable. La cour souligne également que cette réduction est concomitante aux différentes améliorations apportées par la Ville dans l’objectif d’assurer une plus grande égalité entre les pompiers volontaires et les pompiers professionnels.

Reste un dernier point, important, étant la question de la rémunération des gardes à domicile. Sur cette question, la cour procède à un examen de la notion de temps de travail en droit belge, ainsi qu’eu égard à la définition donnée par la Directive 2003/88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. En droit belge, l’on admet traditionnellement qu’est du temps de travail celui où le salarié demeure disponible, prêt à répondre aux réquisitions de l’employeur, c’est-à-dire que le lieu où le travailleur se trouve n’est pas déterminant. Par contre, la Directive considère qu’il y a temps de travail lorsque trois critères sont réunis, étant la présence sur le lieu de travail, le fait d’être à disposition de l’employeur ainsi que l’exercice effectif de l’activité. Les définitions ne semblent dès lors pas concordantes, eu égard au critère relatif à la condition de présence sur le lieu du travail.

La Cour du travail de Bruxelles renvoie ici à trois arrêts de la Cour de cassation (Cass., 18 mai 2015, S.13.0024.F et Cass., 10 mars 2014, S.13.0029.N, ainsi que Cass., 6 juin 2011, S.10.0070.F). Pour la Cour de cassation, si les travailleurs effectuent des gardes selon un système qui veut qu’ils soient accessibles en permanence, sans pour autant être présents sur le lieu du travail ou sur un autre lieu déterminé par l’employeur, seul le temps lié à la prestation effective de travail assurée en cas d’appel doit être considéré comme du temps de travail. Dans son arrêt du 18 mai 2015, la Cour de cassation a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la Cour du travail de Liège (C. trav. Liège, sect. Namur, 2 octobre 2012, R.G. 2011/AN/085), qui avait admis que l’obligation des pompiers qui assurent une garde à domicile et qui consiste à pouvoir être joints et à se tenir prêts à se présenter à la caserne dans un délai très court constituait une garde inactive ne pouvant être admise comme temps de travail.

La cour du travail considère, cependant, qu’il y a lieu dans le cadre de la présente espèce d’interpeller la Cour de Justice eu égard à cette « européanisation » de la définition du temps de travail lorsque, comme en l’espèce, la question posée concerne uniquement la rémunération de certaines périodes de garde. Si, en effet, la directive ne traite pas de la question de la rémunération des prestations (l’Union européenne n’étant d’ailleurs pas compétente en matière de rémunération) et qu’elle ne règle que la question de l’aménagement du temps de travail, la cour se demande si des définitions différentes ne sont pas susceptibles d’exister eu égard à la notion d’heures supplémentaires, s’agissant d’identifier les dépassements entraînant des sursalaires. Elle invoque également le fait que la directive ne contient que des prescriptions minimales et qu’il n’est pas exclu que le juge puisse se référer au droit national si celui-ci comporte une définition moins restrictive du temps de travail. En outre, les contraintes qui pèsent sur les pompiers sont en l’occurrence très fortes, le domicile (ou la résidence) du travailleur étant susceptible d’être assimilé à un ‘lieu déterminé par l’employeur’.

Elle pose dès lors quatre questions préjudicielles, portant essentiellement sur (i) la possible exclusion de certaines catégories de pompiers dans les mesures de transposition de la directive, (ii) la latitude du législateur national dans la définition du temps de travail eu égard au fait que les normes européennes ne contiennent que des prescriptions minimales, (iii) la définition du temps de travail et des périodes de repos elle-même au regard de la rémunération des gardes à domicile ainsi que (iv) la prise en compte sur le plan de la rémunération du temps de garde à domicile vu les fortes pressions exercées sur les pompiers pendant celle-ci, restreignant considérablement les possibilités d’autres activités.

Intérêt de la décision

L’on pensait la question tranchée depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2015, qui a rejeté un pourvoi contre l’arrêt de la Cour du travail de Liège du 2 octobre 2012.

La Cour du travail de Bruxelles va ici plus loin. Partant du constat de ’l’européanisation’ de la notion de temps de travail, elle puise dans les dispositions de la Directive 2003/88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail pour poser à la Cour de Justice des questions neuves, portant essentiellement sur la possibilité de faire coexister à côté de la définition européenne une notion de droit interne plus large, et ce d’autant que la directive n’aborde pas la question de la rémunération des heures de garde
mais fixe des prescriptions minimales en matière d’aménagement de temps de travail et de définition de temps de repos.

Les réponses que donnera la Cour de Justice sont attendues avec grand intérêt.


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