Terralaboris asbl

Création d’emploi et réduction des cotisations : notion d’U.T.E.

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 3 septembre 2015, R.G. 2014/AB/819

Mis en ligne le lundi 14 mars 2016


Cour du travail de Bruxelles, 3 septembre 2015, R.G. 2014/AB/819

Terra Laboris

Dans un arrêt du 3 septembre 2015, la Cour du travail de Bruxelles revient sur la notion d’unité technique d’exploitation à prendre en compte dans le cadre de la loi-programme du 24 décembre 2002 : la prépondérance des critères sociaux en cas de doute ne trouve pas à s’appliquer même si la notion existant dans le cadre des lois du 20 septembre 1948 et du 4 août 1996 doit servir de référence dans l’examen des éléments produits.

Les faits

L’O.N.S.S. refuse d’accorder à une société des réductions de cotisations de sécurité sociale pour l’engagement d’un premier, deuxième et troisième travailleur, au motif qu’elle constitue avec une autre (qui les avait déjà sollicitées) une seule unité technique d’exploitation au sens de l’article 344 de la loi-programme du 24 décembre 2002.

Il considère que les membres de la direction sont les mêmes, ainsi que les activités (commerce de détail d’ordinateurs et activités annexes) et que la localisation des entreprises est également proche. Il constate également qu’il n’y a pas d’augmentation de personnel par rapport à l’ensemble des travailleurs occupés en même temps dans le courant des quatre trimestres précédant l’engagement, le personnel étant resté, pour les deux entités, au nombre de quatre.

Une demande de paiement de cotisations d’un montant de l’ordre de 13.500 € est alors adressée. Ce montant est payé, mais sous toutes réserves, la société contestant la décision.

Une procédure est alors introduite devant le Tribunal du travail de Louvain, en remboursement de la somme payée, à majorer des intérêts légaux.

Le Tribunal du travail de Louvain fait droit à la demande par jugement du 28 avril 2014, ordonnant le remboursement de la totalité des cotisations versées. Appel est dès lors interjeté par l’Office devant la cour du travail de Bruxelles.

La décision de la cour

Se pose en premier lieu une question de prescription, soulevée par la société. En vertu de l’article 42 de la loi du 27 juin 1969, le délai de prescription est de trois ans à partir de l’exigibilité des cotisations.

L’arrêté royal d’exécution du 28 novembre 1969 prévoit les modalités relatives aux dates de paiement des cotisations (article 34), étant que les cotisations dues pour le trimestre venu à expiration, ainsi que le solde de celles-ci (dans l’hypothèse d’un employeur ayant versé des provisions), doivent être payés au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre. Les dates de paiement sont ainsi les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier. C’est la date d’exigibilité des cotisations et c’est à partir de celle-ci que le délai de prescription commence à courir (la cour renvoyant notamment à Cass., 22 septembre 2008, n° S.07.0103.N).

La cour reprend ainsi les points de départ respectifs des cotisations trimestrielles réclamées, s’agissant de celles à partir du premier trimestre 2007. Il s’agit dès lors de savoir s’il y a eu un acte interruptif. En vertu de l’article 42, alinéa 6 de la loi, il peut s’agir des modes interruptifs repris aux articles 2244 et suivants du Code civil. Aucun des modes envisagés n’est présent en l’espèce, et la cour rejette que le paiement puisse constituer une reconnaissance, dans la mesure où il a été fait sous toutes réserves. Elle rappelle que la loi autorise également l’interruption de la prescription par une lettre recommandée de l’Office, lettre qui n’a pas été envoyée (la cour rejetant qu’un simple courrier puisse valoir). Un dernier mode d’interruption est la signification d’une contrainte au sens de l’article 40, chose qui n’a pas davantage été faite. Deux ans et demi de cotisations sont dès lors prescrits.

Il convient cependant d’examiner la question pour les deux derniers trimestres, pour lesquels la prescription n’est pas acquise. L’octroi de réductions de cotisations de sécurité sociale a été prévu par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Celle-ci permet à un nouvel employeur (dont elle donne une définition spécifique) de bénéficier, pendant un nombre de trimestres à déterminer, d’une réduction des cotisations en cas d’engagement de nouveaux travailleurs (avec un maximum de trois). Cette législation a été ultérieurement modifiée par la loi du 22 décembre 2003, aux fins de restreindre les hypothèses dans lesquelles l’employeur peut bénéficier de ce système et, notamment, si l’engagement intervient en vue de remplacer un travailleur qui a été occupé au cours des quatre trimestres précédents dans la même unité technique d’exploitation.

Il y a dès lors lieu de définir la notion d’unité technique d’exploitation, ce que la cour fait dans le plus grand détail.

Reprenant un arrêt du 14 juin 2012 (C. trav. Bruxelles, 14 juin 2012, R.G. 2011/AB/958 – arrêt précédemment commenté), la cour considère que l’on ne peut renvoyer sans plus à la notion existant dans le cadre de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, même s’il peut y être fait référence. La cour relève que la Cour de cassation retient, dans sa jurisprudence, qu’il faut certes renvoyer aux critères économiques et sociaux, mais qu’il faut vérifier s’il existe, au sein d’une même unité technique d’exploitation, une réelle création d’emploi, un nouvel engagement ne donnant pas droit à la dispense temporaire des cotisations prévues lorsque celle-ci n’existe pas (Cass., 12 novembre 2007, n° S.06.0108.N, notamment). Un nouvel engagement n’ouvre donc pas le droit aux cotisations s‘il n’y a pas création effective d’emploi.

En l’espèce, la cour du travail considère ne pas devoir suivre l’O.N.S.S., pour qui, dans la définition de l’unité technique d’exploitation, le critère social est prépondérant, ce qui impliquerait que, si, dans diverses entités juridiques, une même personne au moins a été occupée comme travailleur, mandataire ou autre, le critère serait rempli. Pour la cour, cette position n’a aucun appui légal et ne correspond pas au vœu du législateur. Il appartient à l’Office d’établir qu’une demande de réduction a été introduite par une société qui, en réalité, avait repris les activités d’une autre avec les mêmes membres du personnel. Cette preuve n’est pas apportée en l’espèce et les éléments invoqués sont jugés insuffisants, étant la présence d’un même gérant dans les deux entreprises, le passage de travailleurs d’une firme vers l’autre (question sur laquelle la cour renvoie à un arrêt de la Cour de cassation du 29 avril 2013 (S.12.0096.N), ainsi que l’identité ou la similarité, ou encore la complémentarité des activités et, enfin, la proximité géographique. Pour la cour, l’O.N.S.S. échoue à apporter la preuve qu’il s’agit d’une même unité technique d’exploitation.

Les cotisations payées doivent dès lors être remboursées et le jugement est confirmé.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour du travail de Bruxelles apporte une confirmation de la jurisprudence sur la notion d’unité technique d’exploitation au sens de la loi-programme du 24 décembre 2002 autorisant la réduction de cotisations de sécurité sociale en cas d’engagement d’un premier travailleur.

La cour renvoie à juste titre à la jurisprudence de la Cour de cassation sur la question, étant qu’il y a lieu d’apprécier l’existence de cette unité technique d’exploitation à la lumière de critères socio-économiques. Les critères des lois du 20 septembre 1948 et 4 août 1996 ne peuvent cependant pas être retenus tels quels, étant que, au sens du droit collectif, les critères sociaux priment en cas de doute.

Dans la matière des réductions de cotisations de sécurité sociale, la Cour de cassation a eu l’occasion de rendre plusieurs décisions, dont un arrêt du 29 avril 2013 (S.12.0096.N), qui a considéré que, pour l’application de l’article 344 de la loi-programme, il y a lieu d’examiner, à la lumière de critères socio-économiques, s’il y a unité technique d’exploitation, ce qui implique de déterminer si l’entité qui occupe le travailleur nouvellement engagé a des liens sociaux et économiques avec celle qui, au cours des douze mois précédant le nouvel engagement, a occupé un travailleur qui est remplacé par le nouveau travailleur. La circonstance qu’un travailleur licencié par son employeur est engagé quelques mois plus tard par un autre employeur n’empêche pas qu’il y a lieu de prendre celui-ci en compte lors de l’examen de l’éventuelle existence d’un lien social entre les deux entités exploitées par les employeurs.


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