Terralaboris asbl

Renversement de la présomption d’occupation de travailleur à temps plein (défaut de publication des horaires) : les déclarations de l’employeur ne suffisent pas

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 7 février 2007, R.G. 46.769

Mis en ligne le vendredi 21 mars 2008


Cour du travail de Bruxelles, 7 février 2007, R.G. 46.769

TERRA LABORIS ASBL – Sophie Remouchamps

Dans un arrêt du 7 février 2007, la Cour du travail de Bruxelles rappelle qu’en cas d’application de la présomption d’occupation à temps plein, les seules allégations de l’employeur ne suffisent pas, quoique les déclarations de celui-ci aient pu être retenues par l’ONSS pour l’établissement des autres paramètres déterminant le calcul des cotisations dues.

Les faits

Monsieur R. réalise des travaux dans des immeubles, occupant des ouvriers sans cependant être immatriculé à l’ONSS.

Suite à deux contrôles effectués par l’inspection sociale, il reconnaît l’occupation de 5 ouvriers et sa qualité d’employeur de fait. Il précise, dans ses déclarations, que ceux-ci étaient occupés à temps partiel, selon les horaires qu’il indique.

Suite à ces constatations, l’ONSS lui réclame les cotisations de sécurité sociale, calculées selon une occupation à temps plein. L’ONSS a en effet fait application de l’article 22 ter de la loi du 27 juin 1969, vu l’absence de respect des mesures de publicité des horaires.

L’employeur contestant devoir les cotisations sur la base d’un temps plein, il est cité par l’ONSS devant le Tribunal du travail de Nivelles.

La décision du tribunal

Le Tribunal estime que M. R. a effectivement la qualité d’employeur et qu’il ne prouve pas que les horaires auraient fait l’objet des mesures de publicité, de sorte que la présomption d’un travail à temps plein s’applique.

La position des parties

Monsieur R. interjette appel de cette décision, alléguant que, quoiqu’il ne conteste pas sa qualité d’employeur, ce serait à tort que le premier Juge a estimé qu’il ne renversait pas la présomption d’occupation à temps plein.

Il s’appuie sur ses propres déclarations pour établir l’horaire réellement effectué. Son argument sur ce point est que dans la mesure où l’ONSS, pour le calcul des cotisations, a retenu ses déclarations quant au nombre d’ouvriers et aux périodes pendant lesquelles il les a occupé, il devait également les tenir pour probantes pour ce qui est de l’étendue des prestations effectuées (horaires de travail). Il estime ainsi que l’ONSS ne peut choisir « à la carte » quelles parties de ses déclarations sont probantes pour l’établissement des cotisations dues.

La décision de la cour

La Cour rejette l’appel de Monsieur R.

Elle note en effet que si la régularisation peut avoir été déterminée eu égard aux résultats du contrôle, il n’en va pas de même pour le calcul des cotisations, eu égard à l’ampleur de l’occupation journalière des travailleurs.

La Cour considère que, pour ce paramètre précis, l’ONSS était tenu d’appliquer la règle de l’article 22 ter de la loi du 27 juin 1969.

Or, cette disposition réglemente précisément les horaires à prendre en considération, de sorte que c’est à juste titre que l’ONSS a écarté les déclarations de l’employeur en ce qui concerne les horaires de travail.

Aussi, il ne peut être reproché à l’ONSS de faire « deux poids deux mesures » quant aux déclarations de l’employeur, l’Office étant tenu de se conformer aux règles déterminant, pour chaque paramètre de l’établissement des cotisations, la preuve légale.

La Cour constate enfin que l’employeur ne s’appuie que sur ses propres allégations au titre de preuve des horaires réellement effectués par son personnel, lesquelles ne constituent pas la preuve exigée par la disposition légale (22 ter).

La présomption n’étant pas renversée, la Cour confirme le jugement.

Intérêt de la décision

L’arrêt de la Cour rappelle - à juste titre – que, à défaut pour l’employeur de respecter les exigences légales en matière de publicité des horaires de travail à temps partiel, la preuve de celui-ci ne peut ressortir d’autres éléments, au surplus incontrôlables, étant ses déclarations unilatérales. Le prescrit de l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969 est en effet strict et seul susceptible de renverser la présomption légale de travail à temps plein.


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