Terralaboris asbl

Exercice d’une activité indépendante autorisée après la pension : questions de proratisation

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 13 janvier 2017, R.G. 2015/AB/148

Mis en ligne le mardi 30 mai 2017


Cour du travail de Bruxelles, 13 janvier 2017, R.G. 2015/AB/148

Terra Laboris

Dans un arrêt rendu le 13 janvier 2017, la Cour du travail de Bruxelles rappelle la situation discriminatoire issue de l’article 107, § 3, C, alinéa 2 de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, disposition actuellement abrogée, le seul cas de proratisation actuel admis étant celui du début et de la fin de l’activité au cours de la même année civile.

Les faits

Un travailleur prend sa pension de retraite à partir du 1er octobre 2004. Il bénéficie d’une pension à la fois dans le secteur des indépendants et dans celui des salariés. Il poursuit pendant six ans une activité professionnelle en tant que mandataire de société. Les revenus perçus restent dans les limites des revenus autorisés pour l’activité professionnelle des pensionnés.

Lors de l’année de cessation, qui est 2010, il arrête en juin. La limite autorisée à ce moment est légèrement supérieure à 17.000 euros et, jusqu’à cette date, il a perçu un peu plus de 12.000 euros.

L’I.N.A.S.T.I. va lui refuser sa pension complète pour l’année 2010, considérant qu’elle est non payable pour les six premiers mois, vu l’exercice d’une activité au-delà des limites autorisées. Pour arriver à cette conclusion, l’I.N.A.S.T.I. a proratisé les revenus autorisés, étant qu’il a pris le total annuel divisé par douze (ce qui donne un montant légèrement supérieur à 8.500 euros) et a abouti à la conclusion que ce calcul dépasse de plus de 15% la limite.

La situation n’est pas revue dans le régime des salariés, la règle de proratisation n’existant pas dans celui-ci. La pension de salarié est dès lors versée normalement. L’O.N.P. étant cependant tenu de récupérer l’indu, il notifie une décision de récupération d’un montant de l’ordre de 5.000 euros.

L’intéressé introduit un recours devant le Tribunal du travail de Bruxelles et ce recours est accueilli par jugement du 8 janvier 2015.

L’O.N.P. interjette appel.

Dans le cadre de la procédure, l’I.N.A.S.T.I. intervient volontairement à la cause.

La décision de la cour

La cour rend un arrêt assez bref, posant, dans un premier temps, la question telle qu’issue de la rédaction de l’article 107, § 3, C, alinéa 2, de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, disposition qui prévoit, en cas de début ou de fin d’activité ou en cas de début et de fin d’activité au cours d’une année civile, que les montants autorisés doivent être multipliés par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur celui du nombre de mois d’activité professionnelle couverts par le droit à la pension.

La cour conclut assez rapidement à l’illégalité de la mesure, et ce eu égard aux principes constitutionnels d’égalité devant la loi et de non-discrimination. Il s’agit en effet de traiter différemment des personnes qui se trouvent dans une situation comparable et dont la différence de traitement n’est pas susceptible d’une justification objective et raisonnable.

La cour retient que, même s’il existe des différences importantes entre les deux régimes en ce qui concerne la sécurité sociale, il n’en demeure pas moins que des conclusions peuvent être tirées sur des questions communes et celle qui est posée en l’espèce en est une, puisque les deux catégories de pensionnés se trouvent par rapport à elle dans une situation identique ou, à tout le moins, similaire.

La cour conclut dès lors à l’écartement de la disposition.

Dans la mesure où la rémunération perçue au cours des six premiers mois de l’année est inférieure à la limite autorisée, elle ne peut faire obstacle au paiement de la pension de retraite dans le régime indépendant.

Elle annule en conséquence la décision administrative et déboute l’O.N.P. de son appel.

Intérêt de la décision

La disposition applicable à l’époque visait l’hypothèse où l’activité professionnelle débutait ou prenait fin au cours d’une année civile, ou encore celle qui débutait et prenait fin au cours de cette même année.

Comme le relève la cour dans l’arrêt annoté, la disposition a été modifiée actuellement.

L’alinéa 2 a été abrogé et subsiste, dans l’article 107, § 3, C, une seule règle, étant que la proratisation peut être admise, mais uniquement lorsque la pension n’est pas accordée pour toute une année civile.

Rappelons que, depuis le 1er janvier 2015 (revenus 2015), le cumul est illimité pour tout pensionné de retraite, à partir du 1er janvier de l’année où il atteint 65 ans, ainsi que pour le pensionné de retraite qui justifie d’une carrière d’au moins 45 ans au moment de la prise de cours de sa première pension de retraite belge.

Dans les hypothèses où le cumul est limité, les montants restent distincts, selon que l’activité est exercée comme travailleur salarié ou comme travailleur indépendant (ou activité mixte).


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be