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Chômage : Erreur de l’organisme de paiement et application de l’article 17, alinéa 2 de la Charte

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 juin 2017, R.G. 2015/AB/1.156

Mis en ligne le mardi 28 novembre 2017


Cour du travail de Bruxelles, 8 juin 2017, R.G. 2015/AB/1.156

Terra Laboris

Par arrêt du 8 juin 2017, la Cour du travail de Bruxelles écarte l’article 166, alinéa 2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (introduit par l’arrêté royal du 30 avril 1999) au motif qu’il contient une différence de traitement portant sur un acquis assez fondamental de la Charte. La cour fait application de la disposition antérieure, qui ne dérogeait pas à celle-ci.

Les faits

Une travailleuse sollicite le bénéfice des allocations de chômage. Le dossier est transmis par son organisme de paiement à l’ONEm (avec divers formulaires C9 reçus par l’ONEm eu égard à un problème d’horaire de travail).

L’intéressée ne s’inscrit pas comme demandeur d’emploi mais bénéficie des allocations de chômage qui lui sont versées par son organisme de paiement. Elle remplira cette formalité environ dix mois plus tard. L’organisme de paiement introduit alors une demande de reconnaissance de la force majeure et de dispense d’inscription pour la période correspondante. Sont visés les articles 98bis, 1° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et 38, alinéa 1er, 2° de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991.

La demande de dérogation est essentiellement fondée sur les difficultés présentées par la travailleuse au niveau de la langue française, celle-ci ayant cru qu’il n’y avait pas lieu de s’inscrire immédiatement auprès d’Actiris. Étaient également avancés des problèmes liés à l’employeur, qui avait mal rempli la DIMONA.

Suite au refus de l’ONEm, fondé sur l’absence de force majeure et la non-prise en compte du problème DIMONA, les dépenses sont rejetées. L’organisme de paiement demande alors à l’intéressée de rembourser différentes sommes et renvoie à l’article 167, §1er, 1° de l’arrêté royal.Il s’ agit d’un montant de l’ordre 3.700€.

L’intéressée introduit divers recours, au nombre de quatorze, faisant suite à quatorze lettres lui adressées par son organisme de paiement. Les causes sont jointes par le tribunal. La demande de l’intéressée est déclarée fondée, celle de l’organisme de paiement étant rejetée.

Celui-ci interjette appel.

Décision de la cour

La cour du travail va confirmer la position du premier juge.

L’arrêt est longuement motivé en droit.

Les missions des organismes de paiement, détaillées à l’article 24, 1° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 sont reprises, en premier lieu. Il s’agit notamment de fournir toutes informations utiles au chômeur concernant ses droits et ses devoirs à l’égard de l’assurance chômage. Ils sont également tenus de le conseiller gratuitement.

En outre, est visée expressément à l’article 160, §1er, alinéa 2 de l’arrêté royal la mission de payer les allocations en se conformant aux dispositions légales et réglementaires. L’organisme de paiement ne peut payer d’allocations pour les périodes pendant lesquelles le chômeur n’est pas inscrit comme demandeur d’emploi alors qu’il y est obligé.

Les cas de responsabilité de l’organisme de paiement sont visés dans l’arrêté royal. Sont reprises les hypothèses où il peut poursuivre ou non à charge du chômeur la récupération de sommes payées indument : il s’agit de paiements effectués et qui ont été rejetés par (ou éliminés) par le bureau du chômage exclusivement en raison d’une faute ou d’une négligence imputable à l’organisme de paiement, la disposition visant notamment le cas où les pièces ont été transmises au bureau de chômage en dehors du délai.

Par ailleurs, si une nouvelle décision est prise accordant un droit aux allocations à un montant inférieur que ce qui a été reconnu initialement et que l’organisme de paiement a continué de payer les allocations au taux antérieur, la récupération qui pourrait intervenir suite à une décision de rejet des dépenses ne serait autorisée que si la décision de rejet ne trouve pas son fondement uniquement dans la faute ou la négligence dans l’organisme du chômeur mais dans l’absence de droit pour le chômeur aux allocations de chômage au taux précédent. C’est la jurisprudence de la Cour de cassation, le principe ayant été énoncé dans l’arrêt du 9 juin 2008 (Cass., 9 juin 2008, n° S.07.0113.F).

La cour renvoie à un autre arrêt de la Cour de cassation (Cass., 27 septembre 2010, n° S.09.0055.F), qui a défini ce qu’il faut entendre par rejet d’une dépense exclusivement due à une faute ou une négligence de l’organisme de paiement, étant que le droit du travailleur aux allocations auxquelles correspond la dépense doit exister indépendamment de la faute ou de la négligence en question. Rappelant par ailleurs que l’article 166, alinéa 2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (introduit en exécution de l’article 17 de la Charte de l’assuré social) dispose que les décisions visées à l’article 164 ne sont pas à considérer comme de nouvelles décisions au sens de l’article 17 de la Charte, cette disposition ne trouve dès lors pas à s’appliquer. En conséquence, l’organisme de paiement conserve le droit d’exiger le remboursement des sommes payées indument (la cour renvoyant aux deux arrêts de la Cour de cassation ci-dessus).

Elle reprend encore l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 24 mai 2012 (C. const., 24 mai 2012, n° 66/2012), dont elle reproduit de larges extraits. Il s’agit d’une question posée relative à une différence de traitement entre assurés sociaux permettant de justifier une dérogation à l’article 17, alinéa 2 de la Charte de l’assuré social. Cet arrêt est rendu en matière AMI mais les principes qui y ont été dégagés sont transposables à l’assurance chômage où, comme dans ce secteur, des organismes de paiement interviennent dans l’octroi des prestations et leurs décisions sont contrôlées a posteriori.

Dans un arrêt du 6 décembre 2011 (C. trav. Liège, 6 décembre 2011, R.G. n° 2010/AN/193), la Cour du travail de Liège a cependant considéré qu’il fallait appliquer l’article 17 de la Charte et exonérer le chômeur de la récupération de cet indu, dans la mesure où il n’en est pas responsable et qu’il ne pouvait s’en rendre compte.

Cet arrêt renvoie à la doctrine de H. MORMONT (H. MORMONT, « La revision des décisions et la récupération des allocations » in La réglementation du chômage, vingt ans d’application de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, Kluwer 2011, pp. 673 et 674) dont la cour reprend également un large extrait. La différence de traitement introduite par l’article 166 est selon cet auteur considéré comme notable et est en défaveur des chômeurs concernés, étant ceux qui peuvent se voir réclamer le remboursement d’un indu dans des conditions dans lesquelles l’article 17 de la Charte ferait obstacle à l’adoption d’une décision avec effet rétroactif. Pour H. MORMONT, cette différence de traitement porte sur un acquis assez fondamental de la Charte à savoir la garantie de non récupération de l’indu perçu de bonne foi et en raison de l’erreur de l’administration. Il poursuit que cette garantie est une application légale du principe de légitime confiance.

La cour du travail se rallie à cette jurisprudence et à cette doctrine. Elle n’applique dès lors pas la disposition actuelle, étant l’article 166, alinéa 2 de l’arrêté royal (introduit par l’arrêté royal du 30 avril 1999) mais la disposition antérieure.

Elle va alors examiner les éléments de fait, dont il ressort que l’intéressée ne savait pas qu’elle devait être inscrite comme demandeur d’emploi et que, si elle l’avait su, l’on ne voit pourquoi elle s’en serait abstenue. Le comportement de l’organisme de paiement est par ailleurs souligné, étant qu’il a payé des allocations sans se poser de questions et sans en poser davantage à l’affiliée.

La cour fait dès lors droit à la demande, confirmant le jugement dont appel dans toutes ses dispositions.

Intérêt de la décision

Nous avons commenté précédemment un autre arrêt sur la question des liens entre l’article 17 de la Charte de l’assuré social et l’article 167, §1er de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (C. trav. Liège (div. Liège), 13 février 2017, R.G. 2016/AL/312). Dans celui-ci avait également été rappelée la jurisprudence récente de la Cour de cassation, étant l’arrêt du 6 juin 2016 (S.12.0028.F) dont des extraits figurent dans la décision de la cour du travail, qui avait conclu que la Charte de l’assuré social ne fait pas obstacle à ce que l’organisme de paiement réclame un indu, dans l’hypothèse visée, dans la mesure où l’article 17 implique qu’il y ait une nouvelle décision prise, ce qui n’est pas le cas. Faire appel à cette disposition n’est dès lors pas possible en l’absence d’une décision nouvelle, ainsi que confirmé dans les divers arrêts de la Cour de cassation.


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