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Chômage : exercice d’une activité accessoire qui ne remplit pas les conditions de l’article 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991

Commentaire de Cass., 9 octobre 2017, n° S.16.0073.N

Mis en ligne le lundi 26 février 2018


Cour de cassation, 9 octobre 2017, n° S.16.0073.N

Terra Laboris

Par arrêt du 9 octobre 2017, la Cour de cassation a jugé que, dès lors qu’une activité accessoire ne remplit pas toutes les conditions de l’article 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 – dont elle rappelle le caractère cumulatif –, le chômeur est supposé renoncer à l’allocation de chômage pour les journées en cause.

Rétroactes

La Cour de cassation est saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour du travail d’Anvers (division Anvers) du 28 juin 2016.

Les faits de la cause peuvent être résumés, ainsi que la Cour l’a fait dans son arrêt, comme suit :

  • Une assurée sociale a demandé les allocations de chômage en mai 2014.
  • Lors de sa demande d’allocations, elle a signalé qu’elle exerçait une activité indépendante (pédicure) et qu’elle entendait poursuivre celle-ci pendant son chômage.
  • Le formulaire C1A rempli par elle fait état de cette activité les mardis et jeudis entre 7h00 et 18h00 et même après cette heure.
  • Elle a été entendue et a déclaré qu’elle exerçait cette activité depuis de nombreuses années, ayant travaillé deux jours par semaine, soit les jours où elle ne devait pas prester dans le cadre de son activité principale.
  • Du fait de cet exercice, l’intéressée a renoncé aux allocations de chômage pour ces journées et n’a demandé celles-ci que pour les jours où elle se trouvait sans travail et sans rémunération, suite à des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir les lundis, mercredis, vendredis et samedis.

La décision de la cour du travail

La cour du travail a décidé, dans son arrêt du 28 juin 2016, que les conditions de l’article 48, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 n’étaient pas réunies et que l’intéressée devait être exclue pour toute la période, soit depuis son inscription.

La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation rappelle les articles 44 et suivants de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, qui autorisent le bénéficiaire d’allocations de chômage à exercer une activité accessoire, dans certaines conditions. L’article 44 pose le principe général, étant que, parmi les conditions d’octroi, figure celle relative à la privation de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de la volonté du chômeur. La définition du travail est donnée à l’article suivant, étant que, s’agissant d’une activité pour compte propre, il s’agit de celle qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et qui n’est pas limitée à la gestion normale des biens propres.

L’article 48 fixe par ailleurs les conditions dans lesquelles une activité exercée à titre accessoire peut être autorisée, la réglementation prévoyant une règle de cumul. Les conditions de l’article 48 sont au nombre de quatre, étant (i) que le chômeur doit faire la déclaration lors de sa demande d’allocations, (ii) qu’il ait déjà exercé cette activité pendant la période où il était occupé comme travailleur salarié, et ce pendant une durée de trois mois précédant la demande d’allocations, (iii) que cette activité s’exerce principalement entre 7h00 et 18h00, limitation qui ne s’applique pas aux samedis, aux dimanches et, en outre, pour le chômeur temporaire, aux jours durant lesquels il n’est habituellement pas occupé dans sa fonction principale, et (iv) qu’il ne s’agisse pas d’une activité non autorisée (soit que l’activité touche une profession où elle ne s’exerce qu’après 18h00, ou encore dans des secteurs exclus du bénéfice du système, à savoir l’industrie hôtelière et la construction).

La Cour de cassation reprend également l’article 130, § 2, de l’arrêté royal, qui fixe la limite du cumul autorisé avec l’allocation de chômage, étant que le montant journalier de l’allocation est diminué de la partie du montant journalier du revenu perçu qui excède 10,18 euros. Il s’agit du revenu global, en ce compris celui résultant de l’activité exercée les jours pour lesquels une allocation est déduite ou pour lesquels il n’est pas accordé d’allocations.

Pour la Cour, il ressort de l’ensemble de ces dispositions que les conditions de l’article 48, § 1er, alinéa 1er, doivent être remplies conjointement pour qu’il y ait activité accessoire au sens de la réglementation.

Lorsque, lors de sa demande d’allocations, le chômeur fait une déclaration exposant qu’il exerce une activité accessoire certains jours de la semaine qui ne remplit pas toutes les conditions reprises à l’article 48, § 1er, alinéa 1er, il signale, ce faisant, qu’il entend renoncer aux allocations de chômage pour ces journées, de telle sorte qu’il ne peut, pour celles-ci, être considéré comme un chômeur à qui il y a lieu de faire application de l’article 48.

La Cour casse donc l’arrêt de la Cour du travail d’Anvers.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour de cassation touche à une question susceptible d’entraîner certaines confusions dans les hypothèses d’une activité exercée de bonne foi par le chômeur alors qu’il bénéfice d’allocations de chômage.

Il s’agit, en l’espèce, d’une activité qui a été déclarée lors de la demande d’allocations. Cette déclaration préalable constitue une obligation dans l’hypothèse de l’article 48, étant que, pour que soit appliquée au chômeur la règle de l’autorisation de cumul d’abord et celle de la limitation du revenu ensuite, l’ensemble des conditions de cet article 48 doivent être remplies.

Il s’agit, outre du type (secteur) d’activité visé, essentiellement de l’exercice effectif de cette activité pendant une période de trois mois précédant la demande d’allocations et, également, du moment de la journée où celle-ci est exercée. Le chômeur doit, en effet, sur le plan des conditions d’octroi, également remplir celle relative à la disponibilité sur le marché du travail, d’où l’interdiction d’exercer une activité pendant la plage de 7h00 à 18h00, la réglementation nuançant la chose, puisqu’elle impose l’exercice de l’activité accessoire « principalement » en dehors de ces heures. Rien n’empêche dès lors un léger débordement, puisque le texte le permet.

Cependant, l’intérêt essentiel de l’arrêt rendu par la Cour de cassation est de rappeler la distinction entre l’activité accessoire au sens de l’article 48 de l’arrêté royal et une autre activité accessoire, souvent qualifiée d’activité occasionnelle, pour laquelle – les conditions de l’article 48 n’étant pas remplies – la règle de cumul de l’article 130 ne peut être appliquée.

En l’espèce, l’assurée sociale a fait une déclaration préalable quant à la poursuite de cette activité pendant le chômage, et la Cour de cassation retient très logiquement que, dans une telle hypothèse, le chômeur est supposé renoncer aux allocations pour les journées en cause.

L’on notera également que, en cas d’activité occasionnelle, l’obligation de déclaration préalable n’existe pas in se, le chômeur remplissant ses obligations en biffant sa carte de contrôle pour les journées en cause. En l’occurrence, la chômeuse avait le projet de poursuivre l’exercice de cette activité pendant des journées bien déterminées et était en mesure d’en aviser l’ONEm – ce qu’elle a certes eu raison de faire.


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