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Responsabilité du travailleur : conditions d’application de l’article 18 L.C.T.

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 22 septembre 2017, R.G. 2016/AB/899

Mis en ligne le vendredi 13 avril 2018


Cour du travail de Bruxelles, 22 septembre 2017, R.G. 2016/AB/899

Terra Laboris

Par arrêt du 22 septembre 2017, statuant dans l’hypothèse de fautes commises par un responsable financier d’un établissement bancaire, la Cour du travail de Bruxelles retient qu’il y a lieu de mettre en cause sa responsabilité, conformément aux règles dégagées par l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978, selon lequel le travailleur est responsable de son dol, de sa faute lourde ou encore de sa faute légère habituelle.

Les faits

Un employé du secteur bancaire, responsable du service financier depuis 2010, est convoqué pour un entretien préalable au licenciement en mars 2014. Lui sont reprochées des « insuffisances professionnelles ». Une indemnité compensatoire de préavis de 6 mois et 2 semaines lui est payée.

Après son départ de l’entreprise, 5 mois plus tard, l’intéressé reçoit un courrier du conseil de la banque, l’informant qu’une procédure sera introduite à son encontre devant les juridictions du travail, eu égard à des faits qui ont été découverts après son départ. La requête jointe à ce courrier fait état de fautes lourdes, l’employé ayant négligé de répondre à de nombreuses demandes de l’administration fiscale, portant sur un montant de l’ordre de 2.600.000 euros, caché l’existence d’un contrôle qui avait abouti à un redressement fiscal important et fourni de fausses informations et documents.

Il est ainsi attrait devant le Tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles en paiement de dommages et intérêts pour ce montant, à majorer d’intérêts de retard, ainsi que de l’indemnité de procédure correspondante (16.500 euros). En cours d’instance, la demande a été ramenée à un montant provisionnel de l’ordre de 15.000 euros sur un montant global de 50.000 euros.

La décision du tribunal

Par jugement du 12 janvier 2016, l’intéressé a été condamné à payer un montant de 625 euros au titre de préjudice subi suite à une amende administrative, à 1 € provisionnel sur les frais de personnel entraînés par la situation dénoncée, ainsi qu’à un montant de l’ordre de 14.000 euros correspondant aux honoraires du bureau d’avocats consulté par la société dans le cadre du litige fiscal.

Celui-ci a interjeté appel, demandant à la cour de retenir qu’il ne peut être tenu responsable d’un dommage subi par son ex-employeur. Il sollicite également la condamnation de celui-ci aux frais de l’instance.

La décision de la cour

La cour est amenée à examiner si, dans le cadre de ses fonctions, l’intéressé a pu engager sa responsabilité dans les conditions de l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978.

En vertu de cette disposition, en cas de dommage causé à l’employeur ou à des tiers, le travailleur n’est responsable que de son dol, de sa faute lourde et de sa faute légère habituelle.

La cour renvoie à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 8 juin 2009, n° C.08.0568.N) et aux commentaires qui y ont été réservés par la doctrine (D. VAN STRIJTHEM et M. VAN DEN BUNDER, « De limieten van de beperkte burgerlijke aansprakelijkheid van de werknemer bij toepassing van artikel 18 van de arbeidsovereenkomstenwet », R.A.B.G., 2010/14, p. 947), selon lesquels, dans l’appréciation de cette notion, il faut tenir compte de la fonction du travailleur, de ses capacités et de ses responsabilités, de l’activité et du profil de l’entreprise ainsi que des circonstances dans lesquelles la faute a été commise.

En ce qui concerne le dol, l’élément essentiel est l’intention, la volonté de causer un dommage. Il suppose que son auteur n’ait pas seulement la volonté de causer le fait qui entraînera le dommage en cause, mais également de vouloir les conséquences dommageables, la cour renvoyant à l’arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2014 (Cass., 11 mars 2014, n° P.12.0946.N). Suivent d’autres principes relatifs à la faute lourde, principes rappelés dans le même arrêt de la Cour de cassation, selon lesquels il n’est pas exigé que l’auteur ait voulu entraîner les conséquences dommageables dénoncées. La faute légère habituelle et répétée est également précisée, la notion ayant une exigence essentielle qui suppose que les fautes commises soient de même nature.

En l’espèce, il n’est pas contesté que, dans le cadre de son contrat de travail, l’intéressé était responsable des relations avec l’administration fiscale. Celui-ci faisant valoir que la direction de la banque était au courant des problèmes existants avec le fisc, la cour considère que ceci n’entame en rien sa responsabilité à cet égard. Les carences dans l’exercice de ses fonctions ressortent du dossier, notamment le fait qu’à diverses reprises, il n’a pas fourni les informations demandées par cette administration. Que l’employeur n’ait pas fait d’observations sur la situation en cause pendant l’exécution du contrat, mais uniquement après la fin de celui-ci, est sans importance.

La cour examine ensuite si, du fait des fautes de l’intéressé, l’employeur a subi un préjudice. C’est certes le cas pour l’amende administrative. Les frais de personnel ne sont quant à eux pas établis mais, pour ce qui est des frais d’avocat, leur intervention a été rendue nécessaire aux fins de régler les questions avec le fisc. Il y a un lien de causalité établi entre les fautes de l’intéressé et l’obligation pour la banque d’exposer ces frais.

Reste un dernier point, vu un appel incident formé par la banque en ce qui concerne les intérêts compensatoires sur les montants réclamés depuis le 19 août 2014 (début du litige). La cour reprend les principes relatifs à ce type d’intérêts, rappelant que le taux est, dans cette hypothèse, laissé à l’appréciation du juge. Elle accueille ce chef de demande.

Enfin, elle condamne l’appelant aux dépens d’appel.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour du travail de Bruxelles fait le point sur les conditions de mise en cause de la responsabilité du travailleur dans le cadre de l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978. La cour fait un rappel complet des principes à retenir, essentiellement en ce qui concerne les critères d’appréciation du dol, de la faute lourde ou de la faute légère habituelle. Il faut tenir compte, ainsi que le rappelle la doctrine à laquelle il est renvoyé dans l’arrêt, de la fonction, des compétences et responsabilités du travailleur, ainsi que de l’activité et du profil de l’entreprise, en plus des circonstances dans lesquelles la faute a été commise. Le critère est ainsi triple, étant qu’il s’agit d’éléments relatifs au travailleur, de même que concernant l’employeur, et, enfin, des circonstances, c’est-à-dire du contexte de la relation de travail, dans lesquelles la faute a été commise. Ce type de cadre de référence est souvent vu, par ailleurs, en cas de motif grave.


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