Terralaboris asbl

C.P.A.S. : les contours de l’obligation de collaboration du demandeur

Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Tournai), 20 décembre 2017, R.G. 17/920/A

Mis en ligne le vendredi 27 avril 2018


Tribunal du travail du Hainaut, division Tournai, 20 décembre 2017, R.G. 17/920/A

Terra Laboris

Dans un jugement du 20 décembre 2017, le Tribunal du travail du Hainaut (division de Tournai) reprend les mécanismes d’aide prévus par la loi du 26 mai 2002 (revenu d’intégration sociale) et par celle du 8 juillet 1976 (diverses formes d’aide sociale) en cas d’état de besoin avéré : le demandeur doit cependant, pour se voir octroyer celle-ci, remplir loyalement son obligation de collaboration.

Les faits

Un assuré social invalide bénéficiant d’un revenu net de 1.100 euros par mois fait une demande d’intervention auprès du C.P.A.S. de sa commune, ayant des retards importants de paiement de pension alimentaire (fixée à 500 euros par mois) en faveur de ses enfants. Ses indemnités de mutuelle ont été saisies en totalité. L’intéressé est propriétaire de quatre immeubles, dont deux sont inoccupés, le troisième l’étant par lui-même et le quatrième rapportant 400 euros par mois de loyer. Une aide mensuelle avait été accordée, mais a été supprimée du fait de la non-déclaration de revenus locatifs. Il a introduit une nouvelle demande ultérieurement, qui fait l’objet de la présente décision, le recours portant contre la décision du C.P.A.S. d’opter, pour l’aide sociale la plus appropriée, pour un service de guidance budgétaire et de médiation en surendettement. Il a considéré la situation floue, ne permettant pas d’établir l’état de besoin.

La décision du tribunal

Le jugement examine successivement le respect par le C.P.A.S. du délai légal pour prendre sa décision, sa motivation, ainsi que les conditions d’octroi de l’aide sociale, en ce compris l’obligation pour l’assuré social de collaborer.

Le délai a en l’occurrence été respecté, le C.P.A.S. devant rendre sa décision dans les 30 jours suivant la réception de la demande et notifier celle-ci dans les 8 jours sous pli recommandé contre accusé de réception.

En ce qui concerne la motivation, celle-ci doit être conforme à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et contenir une référence aux faits, aux règles juridiques appliquées, ainsi qu’aux raisons pour lesquelles celles-ci conduisent, à partir des faits mentionnés, à prendre la décision en cause.

Est également rappelée l’obligation visée à l’article 6 de la Charte de l’assuré social, qui impose aux institutions de sécurité sociale de rendre les décisions prises compréhensibles et de les rédiger dans un langage adapté à leur destinataire.

Suit un rappel des conditions d’octroi du revenu d’intégration sociale et de l’aide sociale. L’intéressé ayant précisé devant le juge que ce qu’il réclamait est un revenu d’intégration sociale, le tribunal constate l’impossibilité de faire droit à la demande telle que formulée, dans la mesure où celui-ci dépend en principe du secteur AMI, même si ses indemnités de mutuelle ont fait l’objet d’une saisie-exécution en apurement d’une dette alimentaire. Par contre, une aide sociale peut être envisagée, son octroi se faisant en fonction de l’état de besoin de la personne, si celui-ci l’empêche de mener une vie conforme à la dignité humaine. Pour le tribunal, l’état de besoin est à la fois une condition d’octroi et la mesure de l’étendue de l’aide.

La seule existence de dettes n’implique pas nécessairement l’impossibilité pour une personne de mener une vie conforme à la dignité humaine. Tout dépend de la nature de la dette. Ainsi, une dette de logement peut entraîner la perte de celui-ci. Le tribunal rappelle la doctrine de A. HAVENITH (A. HAVENITH, « Conditions d’octroi de l’aide sociale », in Actualités de la sécurité sociale, évolution législative et jurisprudentielle, C.U.P., Liège, Larcier-De Boeck, 2004, p. 68), selon laquelle le rôle du C.P.A.S. n’est pas de prendre en charge les dettes en assurant le remboursement de celles-ci, sauf atteinte à la notion de vie conforme à la dignité humaine. En cas de surendettement, il faut faire appel aux mécanismes spécifiques mis en place, à la médiation de dettes et au règlement collectif du passif. Est également visée la possibilité d’une guidance budgétaire, permettant, avec l’introduction d’une procédure de règlement collectif de dettes, de trouver une solution globale et durable.

Le tribunal renvoie à diverses décisions de jurisprudence à cet égard et confirme qu’il convient d’examiner le droit éventuel de l’intéressé au bénéfice d’une aide sociale. La question est dès lors de vérifier en l’espèce si l’état de besoin est établi.

En la matière, le demandeur a la charge de la preuve, conformément aux articles 870 du Code judiciaire et 1315 du Code civil. En outre, cette obligation est précisée dans la loi du 8 juillet 1976 en son article 60, § 1er, alinéa 2, ainsi que dans celle du 26 mai 2002 par son article 19, § 2 : tout demandeur de l’intervention du C.P.A.S. doit fournir tous les renseignements utiles sur sa situation. L’obligation est, pour le tribunal, identique en matière d’aide sociale ou de revenu d’intégration et elle existe à tout moment. En ce qui concerne la portée de ce devoir de collaboration, il concerne tous les éléments d’information utiles à l’examen de la demande (situation matérielle et sociale, ressources, droits éventuels à d’autres prestations). Si cette obligation n’est pas une condition d’octroi, il n’en reste pas moins que, à défaut d’y satisfaire, le C.P.A.S. n’est pas en mesure de vérifier concrètement si l’intéressé répond ou non aux conditions légales. Le tribunal renvoie ici à un arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2009 (Cass., 30 novembre 2009, n° S.09.0019.N).

En l’occurrence, il est cependant constaté que l’intéressé produit une foule de documents peu intéressants et oublie des éléments indispensables. Par ailleurs, il ne semble pas disposé à engager une procédure de règlement collectif de dettes, qui lui permettrait de suspendre les procédures d’exécution forcée et d’envisager une aliénation partielle de son patrimoine, et ce afin d’apurer le passif. Le recours est dès lors non fondé, le tribunal considérant que le C.P.A.S. a analysé, au mieux des informations fournies, la situation du demandeur et qu’il a fait des propositions adéquates.

Intérêt de la décision

Ce jugement du Tribunal du travail du Hainaut aborde divers points communs au revenu d’intégration sociale et à l’aide sociale, précisant, à propos de l’obligation de collaboration, qu’elle s’impose dans les deux cas, et ce à tout moment. Il ne s’agit pas d’une condition d’octroi de l’intervention du C.P.A.S. mais d’une obligation permettant au C.P.A.S. de vérifier si les conditions d’octroi elles-mêmes sont remplies, et particulièrement les ressources (en revenu d’intégration sociale) et l’état de besoin (en aide sociale).

Le tribunal a renvoyé, sur les conséquences du défaut de collaboration, à un arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2009. L’on peut y ajouter un arrêt plus récent du 22 juin 2015 (Cass., 22 juin 2015, n° S.14.0092.F – précédemment commenté), dans lequel la Cour de cassation a rappelé, s’agissant d’une demande de revenu d’intégration sociale, que, si l’article 19, § 2, de la loi du 26 mai 2002 n’impose pas de délai pour fournir les renseignements demandés par le Centre dans le cadre de l’examen de la demande et si l’exécution de cette obligation ne constitue pas une condition dont le défaut priverait l’intéressé du droit à l’intégration sociale, ce défaut peut néanmoins empêcher de vérifier que les conditions d’octroi sont réunies.

Pour une autre espèce mettant en œuvre les mêmes principes que ceux du jugement, il peut être renvoyé à Trib. trav. Hainaut (div. Tournai), 20 décembre 2017, R.G. 17/685/A.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be