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Rente d’accident du travail dans le secteur public : conditions de la limitation à 25%

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 18 octobre 2017, R.G. 2016/AB/31

Mis en ligne le lundi 14 mai 2018


Cour du travail de Bruxelles, 18 octobre 2017, R.G. 2016/AB/31

Terra Laboris

Par arrêt du 18 octobre 2017, la Cour du travail de Bruxelles reprend longuement les principes relatifs à cette question spécifique au secteur public : dans quelles conditions la rente pour l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail peut-elle être réduite à 25% ?

Les faits

Un inspecteur de police fut victime d’un accident du travail le 3 septembre 2006, lors de l’interpellation d’un suspect. Il a été mis en incapacité de travail et l’accident a été reconnu. Interviennent, dans le décours de l’incapacité temporaire, à la fois le réassureur de la Zone de police, qui prend l’initiative de l’informer de la fin de l’indemnisation dans le cadre de l’incapacité temporaire à partir du 1er août 2017, et l’Office médico-légal, qui reconnaît une incapacité permanente de 5% avec une consolidation au 1er octobre 2010.

Une contestation intervient quant aux journées indemnisables, imputables à l’accident, l’Office médico-légal reconnaissant, en fin de compte, un nombre déterminé de journées depuis l’accident jusqu’à la mi-2009 et fixant le taux d’incapacité permanente à 67% ainsi que la date de consolidation au 16 avril 2009.

L’intéressé est mis en disponibilité le 30 décembre 2009 et ne perçoit plus ses allocations pour prestations de nuit et de week-end. Il sera, finalement, admis à la pension prématurée définitive à dater du 1er octobre 2010.

Le 23 juin 2015, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a condamné la Zone de police à payer la rente légale à partir de la date de consolidation fixée au 16 avril 2009. L’autorité est également tenue de rectifier le contingent maladie de l’intéressé, compte tenu de la décision de l’O.M.L.

Appel est interjeté.

Position des parties devant la cour

La Zone de police considère que la rémunération a été calculée sur une simulation effectuée sans avoir égard au mode exact de calcul, dans la mesure où existe un plafond pour la rémunération annuelle (article 4, § 1er, de la loi du 3 juillet 1967). La rente prise en compte a été calculée sans égard à ce plafond.

Par ailleurs, l’intéressé est resté en fonction, ce qui correspond à la situation d’exercice de fonctions au sens de l’article 6 de la loi du 3 juillet 1967, et ce jusqu’à ce qu’il soit mis à la pension prématurée définitive. Pour l’employeur, il ne peut prétendre, jusqu’à cette date, qu’à une rente annuelle correspondant à 25% de la rente elle-même.

A supposer que la cour du travail ne suive pas sa position, la Zone de police demande que soit posée une question à la Cour constitutionnelle.

Elle considère par ailleurs que, pour la période à partir de l’admission à la pension, il faut faire application de l’article 7, § 1er, de la loi du 3 juillet 1967, selon lequel les montants cumulés de la pension de retraite et de la rente ne peuvent dépasser le montant de la dernière rémunération. En conséquence, la rente doit être réduite à due concurrence. La Zone de police considère encore que la rémunération en cause doit être le net perçu par le fonctionnaire au cours du dernier mois pendant lequel il a été en activité avant son admission à la pension (et non le brut) et qu’il n’y a pas lieu d’inclure dans celle-ci les allocations pour prestations de nuit et de week-end, qui ont un caractère essentiellement variable, dépendant des heures effectivement prestées.

En réponse à cette position, la victime de l’accident conteste que la limitation de 25% lui soit applicable, dans la mesure où elle n’a pas conservé l’exercice de ses fonctions, ceci visant l’accomplissement de prestations effectives et non la position administrative. Même si l’agent continue à percevoir sa rémunération, il ne se trouve pas dans la même situation que celui qui conserve l’exercice de ses fonctions. La situation n’est dès lors pas discriminatoire et la question préjudicielle envisagée ne se justifie pas.

Sur la rémunération à prendre en compte, par ailleurs, il demande l’inclusion des prestations de nuit et de week-end et renvoie également au montant brut de la rémunération.

La décision de la cour

La cour tranche, dans cet arrêt, les questions de principe relatives au calcul de la rente, tout en rouvrant les débats pour des points à vérifier.

Elle rappelle la loi du 3 juillet 1967 en ses articles 3, 1°, 4, § 1er, 5, 6 et 7. S’agissant d’un personnel des services de police, il y a lieu également d’avoir égard à l’article 10.3.31 de l’arrêté royal du 30 mars 2001, qui précise le mode de fixation du montant des rentes en cas d’incapacité permanente ou de décès.

La cour entreprend ensuite l’examen des divers points soulevés, les parties ayant marqué accord sur la question du plafond de rémunération. Aucun litige ne se pose plus sur ce point.

Sur la limitation de la rente à 25%, la motivation de la décision est très fouillée, la cour aboutissant à la conclusion que la Zone de police ne justifie pas la limitation du montant de la rente à 25%. Il lui appartient en effet d’établir que l’intéressé a conservé l’exercice de fonctions pendant la période litigieuse. La cour renvoie à diverses décisions de cours du travail, selon lesquelles la notion d’exercice de fonctions signifie exercice effectif de fonctions, la Cour de cassation étant d’ailleurs intervenue par arrêt du 8 octobre 2007 (Cass., 8 octobre 2007, n° S.06.0060.F), ayant cassé un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles qui avait statué en sens contraire. L’arrêt de renvoi a par ailleurs fait l’objet d’un commentaire en doctrine, que la cour souligne (S. REMOUCHAMPS, « Rente d’accident du travail : non plafonnement en cas de mise en disponibilité précédant la pension de retraite », www.terralaboris.be).

La cour reprend longuement cet arrêt de la Cour de cassation ainsi que les travaux préparatoires de la loi, qui font à divers moments référence à la notion d’exercice de fonctions. Il en découle que, même si les travaux préparatoires ne sont pas « limpides », il s’est agi de viser l’agent victime d’un accident du travail qui est en mesure de poursuivre l’exercice de ses fonctions, c’est-à-dire qui est capable de continuer à exercer celles-ci (étant ses anciennes fonctions). Il ressort du dossier que, même si la décision d’inaptitude définitive n’a été prise qu’en septembre 2010, l’intéressé n’est jamais retourné travailler et que son état de santé s’est aggravé entre la date de consolidation (16 avril 2009) et la décision d’inaptitude définitive. La cour du travail estime dès lors qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question proposée par la Zone de police. La réouverture des débats est cependant ordonnée, aux fins de permettre aux parties de calculer la rente pour la période avant la mise à la pension.

Par ailleurs, sur la notion de rémunération à prendre en compte au sens de l’article 7 de la loi du 3 juillet 1967, la cour estime qu’il doit s’agir de la rémunération brute et qu’il n’y a aucune raison que le législateur ait voulu prendre en compte la seule rémunération nette, pour ce calcul précis.

La Zone de police ne justifie par ailleurs pas sa position et il faut également prendre en compte le montant brut de la pension (et non le montant net). La question de la prise en compte des prestations de nuit et de week-end tombe cependant, dans la mesure où celles-ci n’existaient plus dans la dernière rémunération allouée.

Intérêt de la décision

L’intérêt essentiel de cet arrêt de la cour du travail est la question de la limitation de la rente à 25% lorsque l’agent a conservé ses fonctions.

L’arrêt est particulièrement documenté sur la question, au centre de laquelle se trouve l’arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2007.

L’arrêt de renvoi, étant l’arrêt de la Cour du travail de Mons du 14 janvier 2009 (C. trav. Mons, 14 janvier 2009, R.G. 21.018) avait considéré que la portée de l’enseignement de la Cour de cassation est tout à fait clair (s’agissant en l’espèce d’un enseignant mis en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite) : celui-ci ne conserve pas l’exercice de fonctions au sens de l’article 6, § 1er, de la loi. Il se trouve dès lors dans la situation de l’article 7, § 2, à savoir celle de la victime d’un accident qui a cessé ses fonctions sans avoir droit à une pension de retraite. La cour avait considéré en conséquence que l’enseignant pouvait bénéficier de la totalité de la rente.


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