Terralaboris asbl

Calcul de l’allocation de garantie de revenus : non prise en compte des avantages en nature

Commentaire de Trib. trav. Bruxelles, 26 janvier 2007, R.G. 23.110/01 et 23.111/01

Mis en ligne le mercredi 26 mars 2008


Tribunal du travail de Bruxelles, 26 janvier 2007, R.G. 23.110/01 et 23.111/01

TERRA LABORIS ASBL – Sophie Remouchamps

Dans un jugement du 26 janvier 2007, le Tribunal du travail de Bruxelles rappelle que la rémunération nette à prendre en considération pour la détermination du montant de l’allocation de garantie de revenus n’inclut pas les avantages en nature.

Les faits

Monsieur D.S., concierge, est occupé à temps partiel. Sa rémunération est composée d’une rémunération en espèces ainsi que d’un logement de fonction, qui constitue un avantage en nature composant sa rémunération.

Prestant à temps partiel, il a sollicité le bénéfice d’une allocation de garantie de revenu.

Les C131 B rempli par son employeur pour les mois de mai et juin 2000, mentionnent, dans la cause « Y brut », le montant perçu mensuellement en espèces. L’avantage en nature n’est pas inclus mais est mentionné dans la rubrique « remarques éventuelles ».

Pour ces deux mois, le travailleur se voit ultérieurement réclamer un remboursement d’une partie des allocations perçues.

Cette décision est motivée par la circonstance que la valeur de l’avantage en nature aurait dû être prise en compte pour déterminer la rémunération nette du mois, servant de base au calcul de l’allocation, de sorte que les allocations touchées pour ces deux mois seraient supérieures à ce à quoi le travailleur avait effectivement droit.

La décision du tribunal

Le Tribunal commence par rappeler que l’article 131 bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 prévoit la possibilité pour le travailleur à temps partiel avec maintien des droits de bénéficier, pendant la durée de son occupation à temps partiel, d’une allocation de garantie de revenus. Le paragraphe 2 de cet article dispose que le montant net de cette allocation est fixé à un montant égal à la différence entre la rémunération nette gagnée sur le mois et l’allocation de référence majorée d’un certain montant.

Les modalités d’application sont fixées par le Ministre, qui a exécuté cette disposition par le biais de l’article 75 ter de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991.

Le Tribunal constate que cette dernière disposition ne prévoit pas la prise en compte d’avantages en nature tandis que les instructions de l’ONEm confirment cette interprétation.

En conséquence, le Tribunal décide que l’avantage en nature que constitue le logement du travailleur ne doit pas être comptabilisé pour le calcul du montant de l’allocation de garantie de revenus. Les décisions de récupération sont donc annulées par le Tribunal.

Intérêt de la décision

Le jugement commenté se prononce sur la notion de rémunération qui sert de base à la détermination de l’allocation de chômage (dite allocation de garantie de revenu) du travailleur à temps partiel.

La question en litige était de déterminer si les avantages en nature devaient ou non être pris en considération. Il faut noter que les formulaires 131B mis à disposition par l’ONEm à l’époque des faits (2000) précisaient que les avantages ne devaient pas être mentionnés.

Sur la base des dispositions réglementaires applicables (confortées par les instructions de l’ONEm), le Tribunal décide que les avantages en nature sont exclus de la base de calcul de l’allocation.

Aussi, le montant de la rémunération mentionné par l’employeur sur le formulaire C131B ne peut-il les inclure.


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