Terralaboris asbl

Travailleur indépendant et départ pour l’étranger : obligations vis-à-vis de la caisse d’assurances sociales

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 décembre 2017, R.G. 2016/AB/893

Mis en ligne le vendredi 3 août 2018


Cour du travail de Bruxelles, 8 décembre 2017, R.G. 2016/AB/893

Terra Laboris

Par arrêt du 8 décembre 2017, la Cour du travail de Bruxelles rappelle que la Charte de l’assuré social ne s’applique pas à la matière et que les caisses n’ont pas d’obligation de proactivité, au sens de la Charte. Il appartient au contraire à l’assuré social d’informer quant à tout changement intervenu dans sa situation par rapport aux mentions de la déclaration d’affiliation.

Les faits

Un mandataire de société est assujetti au statut social des travailleurs indépendants jusqu’à son départ pour l’étranger, où il établit sa résidence principale.

L’année suivante, la société est déclarée en faillite et la caisse d’assurances sociales introduit une déclaration de créance, vu l’existence de cotisations impayées.

Ultérieurement, l’intéressé quitte le pays où il était installé et va habiter en Suisse.

La caisse envoie successivement deux rappels, qu’elle veut interruptifs de prescription. Le premier reprend l’adresse de l’intéressé en Belgique. Il date de décembre 2009 et concerne des trimestres de 2002 à 2004.

Dans le courant de l’année 2014, l’indépendant revient en Belgique et se réinscrit auprès de la caisse. Un nouveau rappel interruptif lui est envoyé en décembre 2014 et, ensuite, en avril 2015, un rappel préalable à contrainte. Celle-ci est signifiée à l’intéressé dans le délai fixé.

Opposition est formée, celui-ci se fondant sur l’article 47bis, § 1er, de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 (relatif à la contrainte). A titre subsidiaire, il plaide la prescription et, à titre infiniment subsidiaire, le dépassement du délai raisonnable.

Le tribunal du travail le déboute dans un jugement du 26 juillet 2016, lui accordant cependant des termes et délais.

Appel est interjeté.

La décision de la cour

La cour se prononce en premier lieu sur la régularité de la contrainte, l’appelant contestant celle-ci sur pied de l’article 47bis, § 1er, de l’arrêté royal du 19 décembre 1967, qui renvoie à l’article 46 du même texte, selon lequel un dernier rappel doit être adressé avant la contrainte. Les mentions que doit reprendre ce rappel sont explicitées dans l’alinéa 3.

En vertu de ce texte, le recouvrement des cotisations (ainsi que des majorations, intérêts de retard et autres accessoires) peut intervenir par voie de contrainte pour autant que l’assujetti n’ait pas contesté les sommes réclamées ou sollicité l’octroi de termes et délais. Ces conditions sont remplies en l’espèce et il n’y a dès lors pas violation de la disposition réglementaire.

Sur la prescription, que la cour aborde ensuite, elle reprend le texte de l’article 16, § 2, de l’arrêté royal n° 38, qui contient la règle de prescription de 5 ans, débutant le 1er janvier qui suit l’année pour laquelle les cotisations sont dues et qui reprend également les modes d’interruption.

En l’espèce, la caisse considère que la déclaration de créance introduite à la faillite de la société en cause est un acte interruptif, dans la mesure où celle-ci était solidairement tenue avec l’intéressé au paiement des cotisations.

Pour la cour, qui reprend notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2009 (Cass., 19 janvier 2009, n° S.08.0098.N), les poursuites contre un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard des autres, étant la règle de l’article 1206 du Code civil. La déclaration de créance valablement déposée constitue dès lors un acte interruptif.

Par la suite, l’envoi des lettres recommandées n’est pas contesté, mais se pose la question de la validité de celle qui a été adressée à l’ancien domicile de l’intéressé à Bruxelles. La cour rappelle que l’assuré social est tenu de faire connaître à sa caisse, dans les quinze jours, tout changement dans les renseignements qui figurent à la déclaration d’affiliation, conformément à l’article 7 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967. Le fait que la caisse ait en l’espèce été au courant de la radiation pour l’étranger est sans incidence, la caisse n’ayant pas l’obligation de rechercher l’adresse à l’étranger. Renvoyant ici à la Charte de l’assuré social (articles 3 et 4), la cour rappelle qu’elle ne s’applique pas, dans la mesure où elle n’inclut dans son champ d’application que les assurés sociaux, c’est-à-dire les personnes physiques qui ont droit à des prestations sociales (ou qui peuvent y prétendre). Les rapports entre les indépendants et l’I.N.A.S.T.I. ou les caisses d’assurances sociales, à tout le moins concernant le paiement des cotisations de sécurité sociale ou l’obligation de cotiser, ne sont pas visés.

Il n’est pas contesté en l’espèce que l’intéressé n’a pas informé la caisse et le courrier envoyé à l’adresse connue était dès lors valable.

Enfin, pour ce qui est du délai raisonnable, la cour rappelle le principe selon lequel l’article 6, § 1er, de la C.E.D.H est applicable aux contestations en matière de sécurité sociale. Pour apprécier si le délai raisonnable a été respecté, divers critères doivent être pris en compte, dans la jurisprudence de la Cour européenne, étant particulièrement la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige.

Ceci suppose une obligation de diligence dans le chef de l’institution de sécurité sociale.

La cour rappelle que l’article 6 a été régulièrement invoqué à propos de lenteurs dans les procédures judiciaires, mais non pour ce qui est du temps écoulé pendant la procédure administrative préalable à la saisine du juge. Dans un arrêt du 18 mars 2013 (Cass., 18 mars 2013, n° S.12.0069), la Cour suprême a en effet rappelé que le droit du créancier d’agir en recouvrement de sa créance prévaut aussi longtemps que celle-ci n’est pas atteinte par la prescription. Le fait de répéter les actes interruptifs ne peut être assimilé à un abus de droit et, par ailleurs, le délai écoulé entre le début de la procédure judiciaire et l’arrêt n’est pas déraisonnable.

Le jugement est dès lors confirmé.

Intérêt de la décision

Cet arrêt reprend en des termes clairs la situation de l’indépendant, en ce qui concerne ses obligations envers la caisse d’assurances sociales, en cas de changement de domicile. En l’occurrence, il s’agit plus que d’un simple changement de domicile sur le territoire du Royaume, puisqu’il y a eu radiation d’office.

La cour du travail rappelle ici que, la Charte de l’assuré social ne s’appliquant pas dans ce type de litige, il ne peut être fait grief à la caisse de ne pas avoir diligenté des recherches (ici en l’occurrence à l’étranger – et dans un pays non européen), et ce à l’encontre d’un texte clair, qui est l’article 7 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967. En vertu de celui-ci, l’assuré a quinze jours pour signaler tout changement dans les renseignements qui figurent à la déclaration d’affiliation, en ce compris le changement de domicile.

L’arrêt est intéressant également sur la question de l’invocation de l’article 6 de la C.E.D.H., dont il rappelle les critères dégagés par la Cour européenne pour qu’il y ait non-respect du délai raisonnable. La jurisprudence en sécurité sociale a régulièrement été confrontée à ce type d’appui pour obtenir le dégrèvement d’intérêts de retard, et les juridictions sociales ont accepté l’examen de cette problématique, non pour ce qui concerne la condamnation au principal elle-même (qui est indépendante du laps de temps mis à juger), mais sur le plan des intérêts de retard, qui ont fait l’objet d’une exonération lorsqu’a été constaté un manque de diligence à ce point grave qu’il ne pouvait plus s’inscrire dans les conditions du délai raisonnable. Le raisonnement s’est fait via la théorie de l’abus de droit, étant que le droit devait être ramené à ce qu’il aurait imposé en l’absence de l’accumulation des intérêts due au non-respect du délai raisonnable. C’est la solution de la réduction du droit à son exercice normal.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be