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Protection du conseiller en prévention contre le licenciement : application en cas de mise à la pension ?

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 7 février 2018, R.G. 2015/AB/480

Mis en ligne le vendredi 14 septembre 2018


Cour du travail de Bruxelles, 7 février 2018, R.G. 2015/AB/480

Terra Laboris

Par arrêt du 7 février 2018, la Cour du travail de Bruxelles retient que, même si la procédure de licenciement obligatoire en vertu de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention n’a pas été suivie, le demandeur de l’indemnité peut commettre un abus de droit en postulant la condamnation de son ex-employeur au paiement de celle-ci.

Les faits

Un employé engagé à durée indéterminée depuis 1986 est désigné délégué syndical effectif en novembre 2008. Il exerce par ailleurs à temps partiel la mission de conseiller en prévention, dirigeant le S.I.P.P.T. pour le site de Bruxelles de son employeur, qui est une société importante. Cette fonction devient un temps plein en 2011.

L’intéressé étant proche de l’âge de la pension, il s’informe quant aux intentions de la société en ce qui concerne la résiliation de son contrat. Il est acté lors d’une réunion que la société marque accord sur la demande de l’intéressé de sa mise à la pension. Le licenciement avec préavis de 6 mois intervient, dès lors, l’employeur se référant à l’article 83, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 (applicable à l’époque).

L’employé conteste, aussitôt, la régularité du licenciement, demandant à la fois une indemnité de protection en qualité de conseiller en prévention (deux ans de rémunération, soit environ 150.000 euros), ainsi qu’une indemnité de protection vu sa qualité de délégué syndical (un an de rémunération, soit environ 75.000 euros).

Les parties ne se rapprochant pas, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles est saisi.

La procédure

Par jugement du 26 janvier 2015, le tribunal fait droit à la demande d’indemnité de protection en qualité de conseiller en prévention. La société ayant, dans le cadre de la procédure, introduit une demande reconventionnelle portant sur des dommages et intérêts équivalents à la somme de deux ans, vu le comportement fautif de l’intéressé, le tribunal a également fait droit à cette demande.

Il a autorisé la compensation des dettes réciproques et a compensé également les dépens.

Le demandeur originaire interjette appel, maintenant sa demande de condamnation de la société à l’indemnité de protection de deux ans. Il sollicite que la cour déclare la demande reconventionnelle de la société non fondée. Celle-ci maintient sa demande.

La décision de la cour

La cour examine longuement en droit la réglementation applicable au licenciement d’un conseiller en prévention. La matière dans la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention et la cour rappelle que l’objectif de la protection a été considéré comme essentiel. Elle reprend des extraits des travaux parlementaires et poursuit que la matière de la rupture du contrat de travail conclu avec le conseiller en prévention est d’ordre public, les parties ne pouvant y déroger. La loi s’impose de manière absolue et, pour la cour, étant un régime de protection dérogatoire, elle est de stricte interprétation. Le travailleur ne peut renoncer à la protection, mais il peut renoncer au droit à l’indemnité, dans la mesure où celle-ci protège ses intérêts privés.

Il est prévu dans le texte légal qu’une procédure spécifique doit être suivie mais, dans quelques hypothèses, la loi ne l’impose pas. Le licenciement d’un commun accord ou le licenciement du conseiller en prévention qui atteint l’âge de 65 ans ne sont pas prévus dans celles-ci.

En cas de non-respect de l’article 5 de la loi, qui reprend les étapes de la procédure à suivre, l’indemnité de protection est due et celle-ci est de deux ans lorsque le conseiller en prévention compte moins de quinze ans de prestations en cette qualité.

Le non-respect de la procédure est une cause autonome de paiement de l’indemnité de protection. Celle-ci n’est par ailleurs pas assujettie à la sécurité sociale, mais un précompte professionnel doit être retenu, s’agissant d’une indemnité de dédit au sens de l’article 31, alinéa 2, 3°, du C.I.R. 92.

En l’espèce, la cour constate que la procédure n’a pas été suivie et que l’indemnité est par conséquent due.

En ce qui concerne, par ailleurs, la demande reconventionnelle, la cour retient qu’il y a abus de droit dans le chef de l’intéressé.

Après avoir rappelé les fondamentaux de la théorie de l’abus de droit, la cour pointe le fait qu’il y a en l’espèce un droit-fonction, étant qu’il s’agit d’un droit attribué pour n’être utilisé que dans un but déterminé fixé par le législateur et que, dès lors que ce droit est détourné de sa finalité, la théorie peut s’appliquer (la cour renvoyant à l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 1982, n° 6517). Le droit à l’indemnité de protection en l’espèce est un droit-fonction, étant qu’il a été institué par le législateur en vue de permettre au conseiller d’exercer sa mission en toute indépendance. L’exercice d’un droit dans un but autre peut se révéler abusif, en vertu des principes ci-dessus.

Par ailleurs, dans les critères de l’abus de droit, figure également le fait pour une personne d’exercer son droit sans intérêt ou motif légitime ou sans intérêt raisonnable et suffisant, causant un dommage à autrui. Le juge doit dans ce cas apprécier les intérêts respectifs en présence, ainsi que l’a enseigné la Cour de cassation dans plusieurs arrêts (la cour du travail renvoyant ici à Cass., 17 mai 2002, n° C.01.0101.F. et à Cass., 30 janvier 2003, n° C.00.0632.F).

Est également un abus de droit le fait pour le titulaire de choisir, entre diverses manières d’exercer son droit, avec la même utilité, la voie la plus préjudiciable pour autrui ou pour l’intérêt général, ou encore celui de cet exercice, même avec des utilités différentes, d’une manière qui cause au titulaire du droit un avantage disproportionné par rapport aux inconvénients qui en résultent pour le co-contractant (la cour renvoyant au même arrêt du 17 mai 2002, ainsi qu’à un précédent du 15 mars 2002, n° C.01.0225.F).

En ce qui concerne le comportement d’un travailleur protégé, il a été jugé, dans le cadre de la loi du 19 mars 1991, que, si celui-ci demande à être licencié en vue de bénéficier de la prépension et qu’il réclame, par la suite, à l’employeur l’indemnité de protection, il y a abus, la cour renvoyant ici à un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 23 février 2011 (C. trav. Bruxelles, 23 février 2011, J.T.T., 2012, p. 9). La jurisprudence a également eu à se pencher sur le cas d’un travailleur protégé dans le cadre de la même législation, qui avait demandé à être licencié pour bénéficier des allocations de chômage et d’une formation et avait remis un document dans lequel il déclarait renoncer à la protection liée à sa candidature (s’agissant ici d’un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 22 avril 2014, J.T.T., 2014, p.455).

En l’espèce, la cour retient que le licenciement n’est nullement intervenu pour un motif étranger à l’indépendance de l’intéressé et que, si la procédure avait été respectée, celui-ci n’aurait pas eu droit à une indemnité de protection. Ce droit ayant été instauré dans un but déterminé, étant de permettre l’exercice de la fonction en toute indépendance, il n’était pas menacé, dans la mesure où l’intéressé avait lui-même demandé d’aller à la pension. La cour considère que la demande d’indemnité n’a d’autre but que de nuire à la société sans motif légitime et qu’il s’agit d’un abus de droit.

Le principe de la condamnation du demandeur à indemniser son ex-employeur de l’intégralité du dommage qui lui a été causé est retenu. Les débats sont cependant ici rouverts en ce qui concerne le décompte.

Intérêt de la décision

La Cour du travail de Bruxelles fait ici un exercice délicat, étant de procéder à l’articulation de la législation protégeant les conseillers en prévention, dont elle rappelle qu’elle a un caractère d’ordre public, et la théorie générale de l’abus de droit, avec ses diverses formes : le détournement d’un droit de sa finalité (application de la théorie des droits-fonctions), le fait pour une personne d’exercer son droit sans intérêt ou motif légitime ou sans intérêt raisonnable et suffisant, causant un dommage à autrui, ainsi encore que le fait pour le titulaire de choisir, entre diverses manières d’exercer son droit, avec la même utilité, la voie la plus préjudiciable pour autrui ou pour l’intérêt général, ou encore celui de cet exercice, même avec des utilités différentes, d’une manière qui cause au titulaire du droit un avantage disproportionné par rapport aux inconvénients qui en résultent pour le co-contractant (application de la théorie de la proportionnalité).

L’arrêt donne, outre le rappel de ces diverses figures de l’abus de droit en droit civil, des cas d’application en droit du travail, spécialement dans la matière des protections contre le licenciement.

La nature d’un droit-fonction fait qu’il ne peut être détourné de son objectif et ce détournement a été retenu en l’espèce. L’on notera d’ailleurs que la cour a même pointé que l’action n’avait d’autre but que de nuire à l’ex-employeur sans motif légitime (forme rare de l’abus de droit).


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