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Exclusion pour chômage volontaire et application dans le temps de l’arrêté royal du 29 juin 2000 ayant réduit l’importance des sanctions

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 22 février 2007, R.G. 45.353

Mis en ligne le mercredi 26 mars 2008


Cour du travail de Bruxelles, 22 février 2007, R.G. 45.353

TERRA LABORIS ASBL – Sophie Remouchamps

Dans un arrêt du 22 février 2007, la Cour du travail de Bruxelles, constatant l’existence d’un licenciement pour un motif équitable, refuse l’application de l’arrêté royal du 29 juin 2000 (ayant réduit le nombre de semaines d’exclusion), tant le licenciement que la décision de l’Onem étant antérieurs à son entrée en vigueur.

Les faits

Mme D. était occupée par un CPAS en qualité d’aide-ménagère. Elle prestait, pour le compte du CPAS, auprès de différents bénéficiaires, étant des personnes âgées.

Elle est licenciée le 3 décembre 1999, pour motif grave. Celui-ci consiste dans le fait d’avoir déclaré, sur sa fiche de prestations, des prestations non effectuées, la signature du bénéficiaire ayant par ailleurs été imitée.

L’intéressée ayant intercédé auprès de l’employeur pour que la sanction soit revue, le licenciement est converti en licenciement moyennant le paiement d’une indemnité de rupture. L’action introduite par celle-ci en paiement d’une indemnité pour licenciement abusif (art. 63, loi du 3 juil. 1978) sera rejetée par le Tribunal.

A la suite de la demande d’allocations de chômage, est notifiée à Mme D. une décision en date du 28 février 2000, l’excluant pour une période de 20 semaines. Cette décision se fonde sur le fait qu’elle a été licenciée pour un motif équitable eu égard à son attitude fautive. Le nombre de semaines a été fixé tenant compte du fait que la faute a rompu le lien de confiance et en considération de la qualité du travail mais également de l’atteinte à la réputation de l’employeur.

Mme D. introduit un recours à l’encontre de cette décision.

La décision du tribunal

Le Tribunal confirme la décision quant au principe de l’exclusion.

Quant à son étendue, le premier juge fait application des nouvelles dispositions (modification de l’article 51), entrées en vigueur le 1er août 2000, estimant que les mesures d’exclusion présentent un caractère répressif, de sorte qu’elles sont immédiatement applicables, étant plus favorables au chômeur.

Il retient l’évaluation de l’ONEm (sanction fixée à la moitié de l’échelle) mais, par application des nouvelles règles, limite ainsi la sanction à la moitié de la nouvelle échelle d’exclusion (4 à 26 semaines), soit 10 semaines.

La position des parties devant la Cour

L’ONEm interjette appel du jugement, estimant que le juge ne pouvait faire application de la nouvelle version de l’article 51 qui a diminué le nombre de semaines d’exclusion. Il demandait la confirmation de la décision administrative.

Mme D. introduit quant à elle un appel incident, visant à ce que la Cour reconnaisse qu’elle n’a pas été licenciée en raison de circonstances dépendant de sa volonté. A titre subsidiaire, elle demande que la sanction soit limitée à un avertissement (application du nouvel article 53 inséré par l’arrêté royal du 29 juin 2000) ou un sursis complet. Enfin, en ordre encore plus subsidiaire, elle demande que la sanction soit limitée au minimum de 4 semaines.

La décision de la Cour

Constatant que les faits à la base du licenciement ne sont pas contestés, la Cour confirme le principe de la sanction. Elle relève à cet égard que les faits présentent une certaine gravité (absence de prestation d’heures et falsification de la feuille de prestation). Elle conclut que, eu égard aux faits, Mme D. devait savoir qu’elle commettait une faute susceptible de conduire à un licenciement.

Quant à la hauteur de l’exclusion, elle réforme le jugement sur la base du raisonnement suivant :

  • Le travailleur licencié pour un motif équitable eu égard à son attitude fautive encourt une mesure d’exclusion en vertu de l’article 51 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, disposition qui a été modifiée par l’arrêté royal du 29 juin 2000 (réduction de la période d’exclusion, qui passe de 8 à 52 semaines à 4 à 26 semaines), entré en vigueur le 1er août 2000,
  • Les faits de la cause (tant le licenciement que la demande d’indemnisation et la décision de l’ONEm) ont été définitivement accomplis avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal précité,
  • La mesure d’exclusion litigieuse ne constitue pas une sanction mais uniquement une mesure prise à l’égard du chômeur qui ne remplit pas l’une des conditions d’octroi des allocations, étant d’être privé involontairement de travail,
  • Le principe général de l’application immédiate de la peine la moins forte ne s’applique pas à cette mesure (la Cour cite Cass., 18 févr. 2002, R.G. S.01.0138.N).

Eu égard à ces éléments, aucun avertissement ou sursis ne peut être prononcé, l’arrêté royal chômage devant être appliqué dans sa version antérieure.

Portant son appréciation sur les faits pour fixer la hauteur de la sanction (dans la fourchette 8 à 52 semaines), la Cour retient qu’une mesure d’exclusion de 10 semaines est adéquate. Elle confirme ainsi le jugement sur ce point, mais en se fondant sur d’autres motifs.

Intérêt de la décision

La décision se prononce sur la nature de la mesure d’exclusion prévue en cas de chômage volontaire.


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