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L’employeur peut-il, en cas d’erreur, postuler à charge du travailleur le remboursement de cotisations de sécurité sociale personnelles ?

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 12 mars 2018, R.G. 2016/AB/806

Mis en ligne le jeudi 15 novembre 2018


Cour du travail de Bruxelles, 12 mars 2018, R.G. 2016/AB/806

Terra Laboris

Par arrêt du 12 mars 2018, arrêt faisant de nombreux renvois à la jurisprudence de la Cour de cassation, la Cour du travail de Bruxelles rappelle les règles de prescription en matière de récupération d’indu ainsi que le caractère d’ordre public des dispositions de la loi du 27 juin 1969 et de celles du 9 juin 1981 en ce qui concerne le prélèvement des retenues de sécurité sociale sur la rémunération des travailleurs.

Objet de la demande

Une société poursuit un ancien salarié devant le tribunal du travail en remboursement d’un indu de l’ordre de 16.800 euros. Celui-ci introduit une demande reconventionnelle sollicitant le paiement à son bénéfice d’un montant d’environ 90.000 euros au titre de complément d’indemnité compensatoire de préavis.

Le tribunal du travail déboute la société et déclare la demande reconventionnelle sans objet.

La cour du travail est saisie et, dans son appel principal, la société sollicite, outre le remboursement de la somme en cause, la capitalisation des intérêts légaux et judiciaires.

Les faits

Un employé, engagé en 2007, se voit accorder une ancienneté conventionnelle depuis 2000.

Il est détaché aux Etats-Unis de 2011 à 2013, tout en restant au service de la société pendant cette période. Le détachement se termine prématurément et, au retour de l’intéressé, il est mis fin au contrat de travail moyennant un préavis.

Dans le cours de celui-ci, l’employé se plaint d’être sans instructions ou responsabilités. Lui est alors octroyée une indemnité compensatoire, entraînant la rupture immédiate du contrat.

Des discussions sont menées entre parties, notamment en ce qui concerne l’assiette de la rémunération. Les discussions s’enlisent et la société effectue les paiements qu’elle considère corrects.

Dans un deuxième paiement effectué (un premier étant intervenu en début de négociation), la société omet de procéder à la déduction des cotisations sociales et du précompte professionnel. L’intéressé aurait dû recevoir un montant de l’ordre de 15.000 euros et en a perçu plus du double, ce qui explique la demande de remboursement.

L’intéressé plaide qu’il avait marqué accord sur la base du calcul global, dans la mesure où celui-ci mettait un terme aux discussions et que ce montant avait été versé d’initiative. Pour lui, il s’agit d’un net.

La décision de la cour

Pour ce qui est de la demande originaire, la cour renvoie à l’article 1235 du Code civil : ce qui est payé sans être dû est sujet à répétition. La nature de l’indu doit être établie par celui qui poursuit le remboursement.

La bonne foi dans le chef de celui qui l’a reçu (ou la mauvaise foi) est un élément qui n’est pas pertinent pour l’appréciation de l’indu (la cour renvoyant à l’arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 1979, Pas., 1980, I, p. 231). Pour la cour, l’indu peut ressortir de la fiche de paie et il en découle que le paiement effectué était sans cause pour ce qui est des retenues.

Dans sa défense, l’intéressé oppose un moyen de prescription, étant que la demande a été formée plus d’un an après la fin des relations contractuelles. Cet argument n’est pas retenu par la cour, et ce dans la mesure où la Cour de cassation a tranché la question dans un arrêt du 10 octobre 2016 (Cass., 10 octobre 2016, n° S.14.0061.N), étant que l’action fondée sur les articles 1235 et suivants du Code civil visant au remboursement par le travailleur de l’indu n’est pas une action naissant du contrat de travail. Elle est soumise au délai de prescription normal. Il s’agit du délai de l’article 2262bis, § 1er, du Code civil et il s’applique à chacune des deux parties.

Dans son examen de la cause, la cour rappelle encore l’enseignement de la Cour constitutionnelle, qui, dans un arrêt du 18 mars 1997 (C. const., 18 mars 1997, n° 13/97), a conclu que son application n’est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Pour examiner la tardiveté de l’action, il faut vérifier le début du délai de prescription. Celui-ci commence à la date où le paiement est intervenu. La cour constate que l’action de la société a été initiée dans l’année et qu’en tout état de cause, le moyen n’est pas fondé.

La cour rejette également divers éléments invoqués par le travailleur, étant notamment le silence de la société pendant de nombreux mois après le paiement, silence qu’il considère constituer une renonciation. La cour rétorque que la renonciation à un droit ne se présume pas et que celle-ci ne peut se déduire que de faits qui ne sont pas susceptibles d’une autre interprétation.

Elle en vient ensuite à la question de la récupération des cotisations personnelles de sécurité sociale. Cette question est réglée par l’article 14, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1994 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que par l’article 23 de la loi du 9 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. La cour rappelle le mécanisme des retenues légales obligatoires sur la rémunération, celles-ci devant intervenir à chaque paie par l’employeur et ce dernier étant débiteur envers l’O.N.S.S. comme de sa propre dette. Il s’agit d’une disposition d’ordre public, principe également confirmé par la Cour de cassation (Cass., 12 septembre 1988, J.T.T., 1988, p. 423). Si l’employeur omet d’effectuer la retenue en temps utile, l’article 26 de la loi du 27 juin 1969 contient une interdiction de récupération à charge du travailleur. Dans un autre arrêt, également rappelé par la cour (Cass., 27 février 1995, n° S.94.0134.N), la Cour de cassation a posé la règle : cette interdiction prévaut sur l’article 1376 du Code civil.

Pour la cour, cette récupération ne peut dès lors intervenir, et ce même si, au moment du versement, les parties n’étaient plus liées par un contrat de travail, dans la mesure où c’est en vertu d’un tel contrat que l’indu s’est posé.

La cour accorde les intérêts de retard ainsi que la capitalisation, conformément à l’article 1154 du Code civil, vu la somation judiciaire.

En ce qui concerne les retenues de précompte professionnel, d’un montant de l’ordre de 12.500 euros, la cour condamne le travailleur à les rembourser à l’employeur.

Pour ce qui est de sa propre demande reconventionnelle, étant une indemnité complémentaire de préavis, demande devenue l’objet de l’appel incident, la cour relève qu’elle a été formée par voie de conclusions et que celle-ci est prescrite, en vertu de l’article 15 de la loi. Pour contourner cette disposition, l’intéressé conclut à l’absence de prescription sur pied de l’article 162 du Code de droit pénal social. La cour rappelle que le non-paiement de l’indemnité de rupture n’est pas une infraction pénale, ainsi qu’admis en jurisprudence dès avant l’introduction du C.P.S., et la cour en vient encore à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 7 juillet 2011 (C. const., 7 juillet 2011, n° 127/2011), qui a considéré cette différence de traitement comme non discriminatoire.

L’absence de caractère pénal a encore été confirmée par le Code pénal social, les infractions en matière de protection de rémunération (ancien article 42 de la loi sur la protection de la rémunération) n’incluant pas l’indemnité compensatoire de préavis. Il ne s’agit en effet pas d’une contrepartie d’une prestation de travail.

Intérêt de la décision

L’affaire tranchée par la Cour du travail de Bruxelles pose un très intéressant débat en ce qui concerne la prescription de l’indu.

La cour a très judicieusement rappelé la jurisprudence de la Cour de cassation sur la prescription de l’action de l’employeur sur pied des articles 1235, 1236 et 1376 à 1381 du Code civil. Il ne s’agit pas d’une action naissant du contrat de travail, n’étant dès lors pas soumise au délai de prescription annale de l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978.

Le Code civil prend ici le pas sur la L.C.T.

Par contre, s’agissant de la contrariété possible entre une demande de récupération d’indu fondée sur le droit commun et les dispositions en matière de cotisations de sécurité sociale, la cour rappelle que ces dernières touchent à l’ordre public et que l’interdiction de récupération en cas d’omission de retenues prévaut sur le Code civil.

Cette solution ne trouve cependant pas de correspondance pour ce qui est du précompte professionnel justifiant l’obligation pour le travailleur de rembourser celui-ci à la société, qui, en sa qualité d’employeur, est le débiteur direct de ce prélèvement fiscal.

La cour rappelle encore que le Code pénal social ne vise, comme incriminations, que les manquements aux obligations visées dans la loi du 12 avril 1965, l’article 162 C.P.S. visant la rémunération en argent ou en nature protégée, étant la contrepartie du travail exigé. Par contre, les indemnités qui ne sont pas cette contrepartie, ainsi l’indemnité compensatoire de préavis ou une indemnité de protection, ne sont pas visées par ce texte. La cour y a cité ici une note de L. HELLEMANS (L. HELLEMANS, « De niet-betaling van een beschermings-, opzeggings- of andere vergoeding bij onregelmatig ontslag vormt ook na de invoering van het Sociaal Strafwetboek geen misdrijf », RW, 2015-2016, n° 23, p. 908).


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