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Droit aux allocations de chômage et prestations sous le couvert d’une autorisation d’occupation provisoire : la Cour du travail de Bruxelles confirme sa position

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 7 février 2007, R.G. 42.208

Mis en ligne le mercredi 26 mars 2008


Cour du travail de Bruxelles, 7 février 2007, R.G. 42.208

TERRA LABORIS ASBL – Sophie Remouchamps

Dans un arrêt du 7 février 2007, la Cour de travail rappelle sa jurisprudence (conforme à celle de la Cour de cassation) sur ce point : les prestations accomplies dans le cadre d’une autorisation provisoire par les travailleurs de nationalité étrangère doivent être prises en compte pour le calcul du stage. Par ailleurs, le fait que le travailleur, pendant son chômage, n’est pas titulaire d’un permis de travail (mais d’une autorisation d’occupation provisoire) ne fait pas obstacle à l’octroi des allocations.

Les faits

Un travailleur de nationalité étrangère effectue des prestations de travail dans le cadre d’une autorisation d’occupation provisoire (accordée à l’employeur par le ministre compétent). Il ne disposera d’un permis de travail A qu’à partir du 29 décembre 1997.

Il sollicite le bénéfice des allocations de chômage à partir du 15 janvier 1996. Celles-ci lui sont refusées, au motif qu’il ne pourrait faire valoir aucun jour de travail pendant la période de référence. Ainsi, les prestations de travail effectuées ne sont pas prises en compte, au motif qu’elles n’ont pas été « couvertes » par un permis de travail.

L’intéressé introduit un recours à l’encontre de cette décision devant le Tribunal.

La décision du tribunal

Le Tribunal le déboute de son recours.

Il estime en effet en premier lieu que les journées de travail ne peuvent être prises en compte pour le calcul du stage (admissibilité), au motif que l’intéressé ne pouvait se voir appliquer la circulaire ministérielle sur base de laquelle l’autorisation d’occupation a été donnée.

Par ailleurs, le Tribunal considère que l’intéressé n’est devenu disponible sur le marché du travail qu’à partir du moment où il obtient un permis de travail A.

La position des parties devant la Cour

En degré d’appel, l’ONEm a limité sa contestation. Suite au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2001, il ne conteste en effet plus que les journées de travail prestées sous le couvert d’une autorisation d’occupation provisoire doivent être prises en compte pour la détermination de l’admissibilité aux allocations (stage).

Il estime cependant que tant que l’intéressé ne bénéficiait pas d’un permis de travail A, il ne répond pas aux conditions de l’article 69 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (condition d’octroi des allocations), l’autorisation d’occupation provisoire ne satisfaisant pas à la réglementation relative à l’occupation de la main d’œuvre étrangère. Pour l’ONEm, la seule possibilité d’obtenir un permis de travail ou une nouvelle autorisation d’occupation provisoire ne suffit pas.

Il conteste ainsi le droit aux allocations pour la période du 15 janvier 1996 (date de la demande) au 29 décembre 1997 (date de la prise de cours de validité du permis de travail A obtenu par l’intéressé).

La décision de la cour

La Cour relève tout d’abord que le texte de l’article 43 de la réglementation (qui vise une condition d’admissibilité pour les travailleurs étrangers) et celui de l’article 69 (condition d’octroi) sont pratiquement identiques.

En conséquence, la position de l’ONEm quant à l’interprétation de cette dernière disposition est en contradiction avec l’arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2001 (J.T.T., 2002, 24) mais également avec la position adaptée par l’ONEm lui-même quant à l’article 43.

La Cour relève ainsi que l’ONEm admet, pour ce qui est de la condition d’admissibilité, que l’autorisation de travail peut être assimilée à un permis de travail. Elle note également que, dans une autre cause, l’ONEm ne contestait pas ce point mais la condition de disponibilité (du fait du caractère temporaire des autorisations).

Rappelant l’enseignement de la Cour de cassation, la Cour constate que les travailleurs occupés sous le couvert d’une autorisation provisoire le sont dans le respect de la réglementation relative à l’occupation de la main d’œuvre étrangère.

Dans le présent cas d’espèce, elle relève que l’intéressé bénéficiait d’une autorisation jusqu’au 7 février 1996, prorogée à une date indéterminée.

Enfin, elle rappelle que l’ONEm ne peut, dans le cas d’espèce, interpréter l’article 69 au regard de l’arrêté royal du 9 juin 1999 (nouvelle réglementation sur l’occupation de la main-d’œuvre étrangère), la demande étant antérieure à ce nouveau régime.

Intérêt de la décision

En vertu des articles 43 et 69 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, pour être admis au bénéfice des allocations de chômage (condition d’admissibilité) et pour bénéficier de celles-ci (condition d’octroi), le travailleur étranger doit satisfaire à la législation relative aux étrangers et à celle relative à l’occupation de la main-d’œuvre étrangère.

La question en litige était de déterminer si les périodes d’emploi effectuées sous le couvert d’une autorisation provisoire délivrée par le ministre qui a l’emploi dans ses attributions pouvaient être prises en considération au regard des articles 43 et 69 de l’arrêté royal précité.

Si l’ONEm a fini par admettre que l’occupation sous le couvert d’une autorisation provisoire rencontre la condition d’admissibilité (article 43), dans ce litige, comme dans beaucoup d’autres, il contestait la condition d’octroi, pourtant rédigée en termes similaires.

A juste titre, la Cour du travail rejette les arguments de l’ONEm.

Cette jurisprudence est devenue constante tant pour l’article 43 que l’article 69. Par conséquent, l’article 69 ne peut être opposé au travailleur qui remplit les conditions de l’article 43. Voir en ce sens :


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