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Rappel de la définition de la « prestation de sécurité sociale » au sens des Règlements de coordination européens

Commentaire de C.J.U.E., 14 mars 2019, Aff. n° C-372/18 (MINISTRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS c/ DREYER)

Mis en ligne le vendredi 12 juillet 2019


Cour de Justice de l’Union européenne, 14 mars 2019, Aff. n° C-372/18 (MINISTRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS c/ DREYER)

Terra Laboris

Par arrêt du 14 mars 2019, la Cour de Justice de l’Union européenne rappelle sa jurisprudence constante sur la définition de la prestation de sécurité sociale, étant que celle-ci doit être octroyée en-dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels des bénéficiaires, sur la base d’une situation légalement définie, et qu’elle doit se rapporter à l’un des risques visés par les Règlements de coordination.

Les faits

Il s’agit de ressortissants français résidant en France, ayant leur résidence fiscale dans ce pays également. L’époux a fait toute sa carrière professionnelle en Suisse et, avec son épouse, ils sont affiliés au régime de sécurité sociale suisse.

En 2016, l’administration fiscale française les assujettit, au titre de revenus du patrimoine perçus en France en 2015 (revenus de capitaux mobiliers), à la contribution sociale généralisée ainsi qu’à d’autres contributions et prélèvements accessoires. Ceux-ci sont à destination du Fonds de solidarité vieillesse, de la Caisse d’amortissement de la dette sociale et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Les époux DREYER contestent devant le Tribunal administratif de Strasbourg, étant déjà affiliés au régime de sécurité sociale suisse. Vu le principe de l’unicité de législation, ils considèrent ne pas devoir être assujettis au système français.

Le tribunal administratif fait droit à leur recours et appel est interjeté par l’administration devant la Cour administrative d’appel de Nancy.

La cour considère qu’en vertu du principe d’unicité de législation, applicable en l’espèce vu que les contributions et prélèvements présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec certaines branches de la sécurité sociale, qu’il ne peut être question de soumettre ces personnes, affiliées au régime de sécurité sociale suisse, à des contributions et prélèvements sociaux en France.

Une de ces contributions pose cependant question à la cour. Il s’agit de la contribution à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, dont la juridiction se demande si elle peut être considérée comme finançant des prestations de sécurité sociale au sens des Règlements de coordination et si elle présente un lien direct et suffisamment pertinent avec certaines branches de la sécurité sociale.

La cour d’appel renvoie à l’arrêt HOSSE de la Cour de Justice (C.J.U.E., 21 février 2006, Aff. n° C-286/03, HOSSE c/ LAND SALZBURG), où la Cour a posé le principe qu’il y a prestation de sécurité sociale dans la mesure où cette prestation est octroyée en-dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels du bénéficiaire sur la base d’une situation légalement définie et où, par ailleurs, elle se rapporte à l’un des risques expressément énumérés à l’article 3 du Règlement.

Il s’agit en l’espèce de financer l’allocation personnalisée d’autonomie ainsi que la prestation compensatoire du handicap, et la cour d’appel s’interroge sur le fait de savoir si la première condition est remplie. Elle pose la question de l’attribution en-dehors d’une appréciation individuelle des besoins personnels des bénéficiaires.

La question préjudicielle

La question posée est de savoir si les prélèvements affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie qui contribuent au financement de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation compensatoire du handicap présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec certaines branches de la sécurité sociale visées à l’article 3 du Règlement et s’ils entrent dans son champ d’application du fait que les prestations se rapportent à l’un des risques énumérés et sont octroyées en-dehors de toute appréciation discrétionnaire sur la base d’une situation légalement définie.

La décision de la Cour

La Cour constate en premier lieu que la situation soumise relève du champ d’application du Règlement n° 883/2004.

Pour ce qui est des prestations elles-mêmes, il faut, dans l’examen de celles-ci par rapport au champ d’application du Règlement, distinguer celles qui sont incluses et celles qui ne le sont pas. Cette distinction repose sur les éléments constitutifs de la prestation, à savoir les finalités et les conditions d’octroi et non pas sur le fait qu’une prestation est qualifiée comme telle dans la législation nationale. Elle reprend ce qu’il faut entendre par « prestation de sécurité sociale » au sens du Règlement (étant la prestation qui réunit les deux conditions ci-dessus, octroi en-dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels des bénéficiaires sur la base d’une situation légalement définie et prestation se rapportant à l’un des risques énumérés à l’article 3, § 1er).

Il s’agit, pour la première des deux conditions requises, à savoir que l’octroi de la prestation s’effectue au regard de critères objectifs, sans qu’il puisse être tenu compte de circonstances personnelles. Le critère du caractère discrétionnaire de l’appréciation par l’autorité compétente se rapporte avant tout, dans la jurisprudence de la Cour, à l’ouverture du droit à cette prestation, et ceci vaut mutatis mutandi en ce qui concerne le caractère individuel de l’appréciation par l’autorité compétente des besoins personnels du bénéficiaire.

En l’espèce, toute personne âgée d’au moins 60 ans, considérée comme ayant une perte d’autonomie au regard de critères prédéterminés et résidant de manière stable et régulière en France y a droit, pour ce qui est de l’A.P.A. Pour la P.C.H., elle est octroyée à toute personne de moins de 60 ans résidant de façon stable et régulière sur le territoire français, à la condition que le handicap réponde à un certain nombre de critères prédéfinis. Ces deux prestations sont indépendantes des ressources du demandeur. Si ses ressources sont prises en compte pour déterminer le montant effectif qui sera versé, ce montant est calculé sur la base de critères objectifs applicables indistinctement à tous en fonction de leur niveau de ressources.

La prise en compte des ressources intervient dès lors non au stade de l’ouverture du droit mais pour les modalités de calcul. Il n’y a pas d’appréciation individuelle des besoins effectuée par l’autorité compétente.

Enfin, la Cour rejette qu’il puisse s’agir de prestations spéciales en espèces à caractère non contributif au sens de l’article 3 du Règlement. Dès lors, en effet, que les conditions cumulatives permettant de qualifier celles-ci de prestations de sécurité sociale sont remplies, il n’y a pas lieu de vérifier si elles pourraient constituer des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, ces deux qualités s’excluant mutuellement.

La Cour conclut donc par l’affirmative : les prestations telles que l’A.P.A. et la P.C.H. doivent, aux fins de leur qualification de « prestations de sécurité sociale » au sens de l’article 3 du Règlement de coordination, être considérées comme étant octroyées en-dehors de toute appréciation individuelle des besoins personnels du bénéficiaire, dès lors que les ressources de celui-ci ne sont prises en compte que pour le calcul du montant effectif des prestations, et ce sur la base de critères objectifs et légalement définis.

Intérêt de la décision

Cet arrêt de la Cour de Justice reprend une nouvelle fois la définition des prestations de sécurité sociale au sens du Règlement de coordination, rappelant le principe selon lequel ce sont les éléments constitutifs de la prestation, et notamment les finalités et ses conditions d’octroi, qui doivent être retenus, et non la qualification de la prestation en droit interne. La Cour renvoie, tout au long de cet arrêt, à diverses décisions sur la question (C.J.U.E., 5 mars 1998, Aff. n° C-160/96, MOLENAAR ; CJ.U.E., 16 septembre 2015, Aff. n° C-433/13, COMMISSION c/ SLOVAQUIE – précédemment commenté – et C.J.U.E., 25 juillet 2018, Aff. n° C-679/16, A.).

C’est dans un arrêt récent (C.J.U.E., 25 juillet 2018, Aff. n° C-679/16, A.) que la Cour a précisé le critère selon lequel le caractère discrétionnaire de l’appréciation par l’autorité compétente des besoins personnels du bénéficiaire de la prestation doit se rapporter avant tout à l’ouverture du droit, ce qui vaut comme principe également, précisé dans l’arrêt du 14 mars 2019, en ce qui concerne le caractère individuel de l’appréciation des besoins personnels du bénéficiaire.


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