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Accident du travail et recours aux services d’un détective privé

Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Liège), 24 avril 2019, R.G. 17/1.278/A

Mis en ligne le lundi 14 octobre 2019


Tribunal du travail de Liège (division Liège), 24 avril 2019, R.G. 17/1.278/A

Terra Laboris

Dans un jugement du 24 avril 2019, le Tribunal du travail de Liège (division Liège) reprend longuement les principes dégagés par la Cour du travail de Liège dans un arrêt rendu le 6 février 2015, quant aux conditions de légalité de la preuve recueillie par détective et à l’admissibilité (ou non) de la preuve illégalement recueillie, dans l’examen d’un litige social.

Les faits

Une employée communale a été victime d’un accident du travail et elle introduit un recours judiciaire, le cas ayant été consolidé sans séquelles.

Deux périodes d’incapacité temporaire ont été admises et la consolidation a été fixée au 1er janvier 2015 avec 0%.

La décision du tribunal

Le tribunal est confronté à un problème de faits. Il rappelle que l’intéressée faisait la vaisselle et qu’elle a eu la main gauche coincée dans un presse-purée. Dans la déclaration d’accident, complétée treize jours après l’accident, les circonstances de l’accident sont précisées et celui-ci est accepté.

Neuf mois plus tard, l’assureur de la Commune informe l’intéressée qu’elle a fait l’objet d’une procédure d’observation et de collecte de prises de vue, l’information étant donnée dans le respect de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé. L’assureur précise qu’il a été procédé à des observations et à une collecte de prises de vue afin de pouvoir statuer sur les conséquences de l’accident. Il souligne que certaines constatations (« un certain nombre ») viennent contredire les allégations de l’ouvrière. Le responsable et le destinataire du traitement sont identifiés (étant l’assureur lui-même). Il lui est précisé que, conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, elle a le droit d’accéder à ces données et d’en obtenir la rectification.

Le tribunal souligne encore qu’est déposé un rapport concernant deux journées (5 et 12 juin 2015), avec des photographies et des vidéos. Le médecin-conseil de l’assureur, qui a visionné ces éléments, est pour sa part d’avis que la victime simule quant aux conséquences de l’accident, raison pour laquelle il a conclu à une guérison sans séquelles.

Après ce rappel, le tribunal en vient à l’examen de la validité de cette enquête privée, ce qui l’amène à consacrer à cette question de longs développements.

Il renvoie à l’enseignement d’un arrêt de la Cour du travail de Liège (division Liège) du 6 février 2015 (C. trav. Liège, div. Liège, 6 février 2015, R.G. 2013/AL/392) et en cite de larges extraits, essentiellement relatifs aux conditions de légalité du recours à la preuve par détective. Dans cet arrêt, la cour avait considéré qu’indépendamment de l’appréciation du caractère probatoire des images produites (relevant le contexte particulier de l’évaluation de la capacité de travail), il convient au préalable d’examiner si les conditions légales auxquelles est soumis le recours à ce mode de preuve se trouvent ou non réunies.

Sur le plan de la légalité, il rappelle que la profession est réglementée par la loi et que l’on ne peut, en conséquence, conclure automatiquement à l’illégalité de ce mode de preuve. Il relève que des évolutions notables sont intervenues, tant en doctrine qu’en jurisprudence, depuis l’adoption de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, ainsi que de celle du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

Aux fins de pouvoir admettre la légalité du mode de preuve, il faut vérifier si les conditions légales sont réunies. Ces conditions sont longuement passées en revue, dans l’arrêt de la cour du travail. Elles ont trait à la fois, pour ce qui est de la loi du 19 juillet 1991, à la qualité de détective privé (qui exerce une activité de recherche de preuves ou de constatations de fait et doit détenir une agréation légale) ainsi qu’à la mission, dont l’objet doit être décrit précisément, les conditions légales étant énumérées, pour tous les éléments requis, à l’article 8, § 1er, de la loi. Un rapport de mission doit être rédigé par le détective. Ce rapport est également soumis à des conditions de validité.

Pour ce qui est de la loi du 8 décembre 1992, le champ d’application est rappelé, ainsi que l’obligation d’information contenue à l’article 9. Lorsque les données n’ont pas été obtenues auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l’enregistrement des données ou si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard au moment de la première communication de celles-ci, fournir à la personne concernée diverses informations (listées), sauf si cette dernière en a déjà été informée. Le droit à l’information a été souligné dans les travaux préparatoires, constituant l’un des moyens les plus efficaces pour la personne concernée de contrôler l’exactitude et le bon usage fait des informations personnelles recueillies, traitées ou diffusées.

Il s’agit de l’obligation la plus cruciale. La cour du travail y souligne, après un rappel doctrinal de D. MOUGENOT, que, dans la matière des accidents du travail, la question est particulièrement délicate, vu qu’il y a un lien étroit avec la santé de la victime. En l’espèce, la cour avait dû constater que l’information n’avait pas été donnée à l’intéressé et que, l’article 9, § 2, de la loi n’étant pas respecté, la condition fondamentale de légalité du recours à ce mode de preuve n’était pas remplie.

La cour y avait ensuite examiné la question de l’utilisation en justice d’une preuve recueillie illégalement, en d’autres termes l’application de la jurisprudence ANTIGONE, en présence d’une violation de l’article 9, § 2, de la loi du 8 décembre 1992. Elle y avait constaté une infraction à l’article 8 (respect de la vie privée ou familiale) et avait rejeté les arguments de l’assureur, qui faisait valoir qu’écarter les enregistrements le priverait du droit à un procès équitable et à l’égalité des armes.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme ayant abordé la question dans un arrêt (Cr.E.D.H., 27 mai 2014, Req. n° 10.764/09, DE LA FLORE CABRERA c/ ESPAGNE), la cour du travail rappelle sur ce point que soit la preuve est légale, les obligations ayant été respectées, soit une des conditions cumulatives n’est pas présente et le juge ne peut avoir égard à ce moyen de preuve. Admettre l’inverse reviendrait à priver de leur substance des règles édictées par le législateur pour la protection des droits fondamentaux, assorties de sanctions pénales.

Après ce rappel des principes, dégagés par la cour du travail et reproduits in extenso dans le jugement, le tribunal constate que la demanderesse n’a reçu des informations (partielles) sur la procédure d’observation et de collecte qu’en septembre 2015 et que le rapport du détective a été communiqué à l’assureur bien avant cette date. Or, elle aurait dû être informée dès l’enregistrement des données ou, si une communication à un tiers était envisagée – ce qui est le cas –, au plus tard au moment de la rédaction du rapport du détective, le but, qui est l’effet de surprise, étant atteint. Le tribunal en conclut qu’il y a lieu d’écarter le rapport du détective ainsi que la clé USB déposée par la Ville et l’assureur présent à la cause.

Pour ce qui est du litige médical, le tribunal ordonne une expertise.

Intérêt de la décision

Ce jugement fait un judicieux rappel d’un arrêt très important sur la question, étant celui du 6 février 2015 de la Cour du travail de Liège (précédemment commenté). Cette décision avait longuement insisté sur le droit à l’information et la cour avait rappelé que si la Cour de cassation avait admis l’extension possible du champ d’application de la jurisprudence ANTIGONE dans le contentieux social, c’est là où des prestations sociales avaient été allouées alors qu’elles n’auraient pas dû l’être, les assurés sociaux s’étant rendus responsables de comportements susceptibles d’être réprimés par des sanctions de nature pénale.

Sur la question, l’on se référera également à deux arrêts de la Cour du travail de Bruxelles, l’un du 7 février 2013 rendu en matière de motif grave (C. trav. Bruxelles, 7 février 2013, R.G. 2012/AB/1.115 – précédemment commenté) et l’autre du 18 mai 2015 rendu en matière d’accident du travail (C. trav. Bruxelles, 18 mai 2015, R.G. 2014/AB/996 – également précédemment commenté).


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