Terralaboris asbl

Le Fonds des maladies professionnelles peut-il contraindre une victime à subir une intervention chirurgicale, sous peine de refus d’indemnisation ?

Commentaire de C. trav. Mons, 20 mars 2007, R.G. 20.239

Mis en ligne le mercredi 26 mars 2008


Cour du travail de Mons, 20 mars 2007, R.G. n° 20.239

TERRA LABORIS ASBL – Sandra Cala

Dans un arrêt du 20 mars 2007, la Cour du travail de Mons a rappelé que cette position du F.M.P. ne peut être admise.

Les faits

Une demande de réparation a été introduite auprès du F.M.P. en février 2001 pour paralysie des nerfs due à la pression.

Quinze mois plus tard, le F.M.P. notifie une décision par laquelle il reconnaît le fondement de la demande mais limite le droit au remboursement d’une partie des frais de soins de santé, reconnaissant ainsi l’exposition au risque mais constatant que celle-ci n’entraîne pas d’incapacité de travail.

L’assurée sociale assigne en reconnaissance de la maladie professionnelle et en réparation du dommage.

La position du premier juge

Le tribunal constate qu’il y a un litige d’ordre médical et recourt à une mesure d’expertise.

L’expert dépose son rapport en juin 2004. Il constate que, en l’absence d’intervention, l’intéressée présente une I.P.P. de 6% à la main droite et de 2% à la main gauche, pour troubles moteurs, électromyographie positive et troubles sensitifs avec réveil nocturne d’un canal carpien bilatéral, celui-ci ne pouvant être amélioré sans intervention, à la date litigieuse et postérieurement.

Le Fonds conclut, devant le premier juge, que l’incapacité n’est pas permanente et demande au tribunal de dire pour droit que l’intéressée doit se soumettre à l’intervention chirurgicale visée par l’expert.

Après un second jugement interlocutoire, en vue d’entendre l’assurée sociale, il est acté que celle-ci explique son refus de cette intervention en raisons des risques inhérents à celle-ci, risques concrétisés selon elle par une expérience personnelle antérieure négative ainsi que par d’autres raisons personnelles.

Le tribunal entérine, en conséquence, le rapport d’expertise et considère que l’on ne peut contraindre l’intéressée à subir une opération qu’elle ne désire pas, constatant que les appréhensions de celle-ci sont confortées par l’avis de son médecin de recours.

La position des parties en appel

Le F.M.P. interjette appel, reprenant ses arguments antérieurs, sur l’exigence de recourir à l’intervention chirurgicale.

La position de la Cour

La position de la Cour est très brièvement exposée. Elle est nette : aucune disposition des lois coordonnées le 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, ni des arrêtés d’exécution n’autorise le Fonds à conditionner l’indemnisation en réparation des dommages consécutifs à une maladie à l’obligation de la victime de se soumettre à une intervention chirurgicale.

Dès lors qu’il y a reconnaissance de la maladie, que le taux d’incapacité consécutif à celle-ci n’est pas contesté et que – pour des motifs dont la Cour n’a pas à vérifier la légitimité – il y a refus dans le chef de la victime de se soumettre à l’intervention chirurgicale proposée, le Fonds n’est pas légalement justifié à l’y contraindre sous peine de refus d’indemnisation.

La Cour refuse dès lors de réformer le jugement entrepris. Elle ordonne cependant la réouverture des débats sur d’autres points.

Intérêt de la décision

Il n’est pas inutile de rappeler, en cette matière tout particulièrement, que la position que soutient l’institution de sécurité sociale est sans aucun fondement légal. La Cour relève également qu’elle n’a pas à vérifier la légitimité des motifs invoqués par l’assuré social pour refuser l’intervention chirurgicale en cause.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be