Terralaboris asbl

Revenus des ascendants et revenu d’intégration sociale

Commentaire de Cass., 18 novembre 2019, n° S.19.0021.F

Mis en ligne le jeudi 25 juin 2020


Cour de cassation, 18 novembre 2019, n° S.19.0021.F

Terra Laboris

Par arrêt du 18 novembre 2019, la Cour de cassation a jugé qu’il se déduit de l’article 34, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale que, quelle que soit la méthode de calcul appliquée pour la mettre en œuvre, les ressources de l’ascendant (ou du descendant) du demandeur qui ne dépassent pas le montant du revenu d’intégration sociale prévu pour un bénéficiaire cohabitant doivent être pris en compte pour l’octroi fictif de ce revenu à celui-ci.

Les faits

La Cour de cassation est saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour du travail de Liège du 8 janvier 2019 (inédit).

L’arrêt de la cour

La cour du travail a refusé l’octroi d’un revenu d’intégration sociale, après examen de l’article 34, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002.

Il y a en effet cohabitation de la demanderesse avec ses ascendants et la cour a fait application de la disposition en cause, qui prévoit que la partie des ressources de chacune de ces personnes qui dépasse le montant prévu à l’article 14, § 1er, 1°, de la loi (montant du R.I.S. au taux cohabitant) peut être prise totalement ou partiellement en considération. En cas d’application de cette disposition, le montant de l’article 14, § 1er, 1° doit être octroyé fictivement au demandeur et à ses ascendants ainsi que descendants majeurs du premier degré.

La cour du travail a estimé que la partie de la pension du père qui excède ce montant peut être prise en considération mais que chacun des trois membres de la famille doit au total disposer au moins du montant théorique équivalent au revenu d’intégration au taux cohabitant.

Pour la cour, la prise en considération de la part excédentaire de la pension du père ne peut avoir pour effet de faire tomber le revenu théorique de la mère en-dessous du revenu d’intégration sociale.

Partant du montant mensuel du R.I.S. au taux cohabitant applicable à l’époque (mai 2017), la cour a retenu que celui-ci était de 578,27 euros. Après avoir déduit ce montant de la pension du père, reste un disponible de 971,54 euros. Ce montant suffit pour attribuer un revenu d’intégration sociale théorique à la demanderesse (la fille) ainsi qu’à la mère. Le montant global dont la famille doit bénéficier est de 3 x 578,27 euros, étant 1.734,81 euros. Ce montant est atteint en l’espèce en additionnant les revenus du père, de la mère (ceux-ci étant inférieurs au montant du R.I.S.) ainsi que les allocations familiales, qui ne sont pas exonérées dans le cadre de la détermination des ressources des ascendants, la cour renvoyant à l’arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2015 (Cass., 19 janvier 2015, n° S.13.0084.F).

La cour a estimé que, si les revenus de la mère ne peuvent être déduits du revenu d’intégration sociale accordé à la demanderesse, ils ne peuvent cependant pas ne pas être pris en compte lorsqu’il s’agit de vérifier que chaque membre du ménage dispose bien d’un R.I.S. fictif au taux cohabitant.

Le pourvoi

Le pourvoi contre cet arrêt contient deux branches, dont seule la première est examinée.

Il fait essentiellement valoir que, lorsque le C.P.A.S. prend les ressources des ascendants en considération et que le juge décide que celles-ci doivent l’être, aucune circonstance ne justifiant qu’elles ne le soient pas, il appartient au juge de procéder en deux temps :

  • D’abord, il doit prendre en considération le revenu de chacun des ascendants (ou descendants) majeurs du premier degré cohabitant avec le demandeur pour ne retenir, pour chacun, que la partie des ressources qui dépasse le montant du R.I.S. au taux cohabitant. Il se fonde sur l’article 34, § 2, de l’arrêté royal, qui précise que l’appréciation doit se faire pour « chacune de ces personnes ».
  • Ensuite, le juge doit attribuer « fictivement » au demandeur du R.I.S. et à chacun des ascendants (ou descendants) majeurs dont les ressources sont retenues le montant du R.I.S. au taux cohabitant, l’octroi devant intervenir afin que chacun atteigne au moins ce montant. Il s’agit ici de procéder individuellement et sans mécanisme de globalisation, ce qui implique que, dans la seconde phase, le juge ne doit pas prendre en compte les revenus de celui de ses parents qui sont inférieurs au R.I.S. au taux cohabitant.

Or, en l’espèce, tel était le cas pour les revenus de la mère (246,04 euros) et ce revenu ne pouvait être pris en considération. Il y avait dès lors lieu de ne prendre en compte que les revenus du père et, en conséquence, le calcul est à faire comme suit : revenu d’intégration au taux cohabitant x 2, diminué des allocations familiales et de la partie de la pension du père qui excède ce revenu au taux cohabitant. Le résultat est positif (62,35 euros).

Le pourvoi en conclut que la méthode de calcul est illégale, la cour ayant illégalement ajouté aux ressources du père et au montant des allocations familiales non exonérées les revenus de la mère, ceux-ci étant inférieurs au revenu d’intégration sociale au taux cohabitant.

La décision de la Cour

La Cour rejette le pourvoi. Elle reprend les articles 3, 4°, et 16 de la loi, qui ont été exécutés par l’article 34, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002, en vertu duquel la partie des ressources de chacune des personnes (ascendants ou descendants du premier degré) qui dépasse le R.I.S. au taux cohabitant peut être prise totalement ou partiellement en considération. En cas d’application de cette disposition, le montant prévu à l’article 14, § 1er, 1°, de la loi doit être octroyé fictivement au demandeur et à ses ascendants ou descendants majeurs du premier degré.

Pour la Cour de cassation, « il suit de cette disposition que, quelle que soit la méthode de calcul appliquée pour la mettre en œuvre, les ressources de l’ascendant ou du descendant du demandeur qui ne dépassent pas le montant du revenu d’intégration sociale prévu pour un bénéficiaire cohabitant doivent, pour l’octroi fictif de ce revenu à cet ascendant ou descendant, qui n’est pas exclu de pareil octroi, être prises en considération comme le prescrit l’article 16 de la loi ».

Intérêt de la décision

Le point tranché par la Cour de cassation dans cet arrêt est la prise en compte, pour le calcul du R.I.S. au taux cohabitant, au titre de revenus des ascendants, des ressources qui ne dépassent pas le montant du revenu d’intégration lui-même, et ce aux fins de calculer fictivement si le revenu d’intégration « fictif » est atteint dans le chef de l’ensemble des cohabitants (la demanderesse et ses deux parents).

Le pourvoi entendait faire exclure la situation de la mère au motif que le revenu dont elle dispose est lui-même inférieur au revenu d’intégration au taux cohabitant.

La Cour de cassation n’admet pas cette thèse, considérant que les ressources de l’ascendant ou du descendant du demandeur qui ne dépassent pas le revenu d’intégration sociale doivent intervenir pour l’octroi fictif de ce revenu à cet ascendant ou descendant.

Rappelons que la prise en compte du revenu des ascendants est facultative. Dans plusieurs arrêts, les contours de cette prise en compte ont été précisés. Ainsi, dans un arrêt du 15 novembre 2017 (C. trav. Bruxelles, 15 novembre 2017, R.G. 2016/AB/613 – précédemment commenté), la Cour du travail de Bruxelles a rappelé qu’il ne s’agit pas d’une compétence discrétionnaire. Cette prise en compte, si elle est facultative, n’implique pas que l’obligation soit le principe et qu’il ne puisse y être dérogé que par exception. Il faut se fonder sur l’enquête sociale à laquelle le C.P.A.S. est tenu de procéder, dans laquelle doivent figurer les éléments relatifs à l’importance des revenus des ascendants, mais également ceux permettant de déterminer les répercussions que la prise en compte de ces revenus pourrait avoir sur la cellule familiale.

De même, elle a jugé, dans un arrêt du 8 novembre 2017 (C. trav. Bruxelles, 8 novembre 2017, R.G. 2016/AB/524) que la prise en compte des revenus des ascendants est une faculté que le C.P.A.S. doit utiliser avec la même prudence que dans les autres hypothèses de renvoi vers les débiteurs d’aliments. Il ne dispose pas ici d’une compétence discrétionnaire et doit se prononcer sur la nécessité d’une prise en compte des revenus des ascendants sous le contrôle des juridictions du travail en fonction des circonstances propres à l’espèce. Il ne résulte d’aucune disposition légale que la prise en compte serait la règle, à laquelle le C.P.A.S. ne pourrait déroger que dans des circonstances exceptionnelles.

Cette jurisprudence est constante (et l’on peut encore renvoyer à un arrêt de la même cour du 12 janvier 2017, R.G. 2016/AB/79).


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be