Terralaboris asbl

Prestations dans plusieurs états de l’Union européenne : calcul de la pension de retraite en cas de prise de cours avant l’âge normal de la pension dans un autre Etat concerné

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 14 février 2007, R.G. 48.376W

Mis en ligne le mercredi 26 mars 2008


Cour du travail de Bruxelles, 14 février 2007, R.G. N° 48.376W

TERRA LABORIS ASBL – Sandra CALA

Dans un arrêt du 14 février 2007, la Cour du travail de Bruxelles a rappelé qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les règles de droit communautaire si la pension de retraite est prise en Belgique, avant l’âge normal de la pension dans un autre Etat membre mais uniquement les règles de droit interne.

Les faits

Un ouvrier mineur, de nationalité italienne, avait été occupé en Belgique de 1947 à 1950. Il obtint, à l’âge de 58 ans, une pension de retraite de 4/45es, pension liquidée dans le régime interne belge, sans avoir recours aux règlements européens, vu qu’il n’avait pas atteint l’âge de la mise à la retraite, en fonction de la législation italienne.

Il décéda en 1986 et sa veuve perçut une pension de survie égale à 80% de cette pension de retraite. Le montant de cette pension de survie, de l’ordre de 3.500 euros par an, fit l’objet d’une diminution, lorsque l’intéressée bénéficia d’une pension de retraite à charge de l’Italie (art. 52 de l’A.R. du 21 décembre 1969).

L’intéressée ne marqua pas accord avec cette réduction.

La position de la demanderesse devant le tribunal du travail

L’intéressée considérait que le calcul de sa pension devait être effectué également en droit communautaire et respecter le principe de totalisation et de proratisation.

Elle soutenait en outre qu’il y avait lieu de faire application des dispositions du règlement C.E.E. n° 574/72, relatives au calcul de la pension de survie en droit communautaire.

La position du tribunal

Le tribunal du travail rejeta la demande et confirma la décision querellée.

La position des parties devant la Cour

La demanderesse originaire interjeta appel du jugement, signalant qu’elle ne remettait pas en cause le calcul de la pension, mais considérait qu’il y avait lieu de trancher les questions ci-dessus et de calculer la pension de survie sur la base de l’ensemble de la carrière professionnelle de son mari (conformément à l’article 46 du règlement C.E.E. n° 1408/71).

Selon elle, l’article 18 § 2 de l’arrêté royal n° 50 (qui fixe le montant de la pension de survie en droit interne), ne faisait pas obstacle à un nouveau calcul de la pension de retraite dès l’instant où d’autres périodes d’assurance venaient s’ajouter à la carrière prise en considération lors de la liquidation initiale de la pension de retraite, le décès du mari étant intervenu après la prise de cours de la pension définitive.

L’O.N.P. demandait la confirmation du jugement entrepris.

La position de la Cour

La Cour relève, avec le Ministère public, que l’élément important est la date du décès. Si celui-ci était intervenu avant la prise de cours de la pension de retraite, l’intéressée aurait pu revendiquer pour sa pension de survie les années prestées par son époux tant en Belgique qu’en Italie, ce qui aurait entraîné un calcul comparatif entre le droit communautaire et le droit belge pour déterminer le montant de la pension.

Le décès étant toutefois survenu après la prise de cours de cette pension de retraite, l’O.N.P. a correctement effectué le calcul de ladite pension en fonction des éléments en sa possession.

La Cour relève également que, dès l’instant où l’époux de la demanderesse n’atteignait pas la fraction complète de 45/45es, il aurait pu solliciter la prise en compte des années de travail prestées à l’étranger, en l’occurrence en Italie, ce qui n’a pas été fait.

Les conditions d’âge n’étant pas remplies pour pouvoir bénéficier de la pension italienne au moment de l’octroi de la pension belge, l’O.N.P. ne pouvait, par ailleurs, faire comme si cette pension existait au moment du calcul de la pension, mais devait raisonner dans le contexte de la loi belge.

La Cour relève encore que la décision de l’O.N.P. n’a pas été contestée en son temps et qu’il n’est pas permis, lors du calcul de la pension de survie, de remettre en question celui de la pension de retraite précédemment allouée.

En conséquence, la Cour conclut, vu la survenance du décès après la prise de cours de la pension de retraite définitive, à l’application de l’article 18 (ancien) de l’arrêté royal n° 50.

La Cour répondra également à l’argument tiré de l’article 7 du règlement C.E.E. n° 574/72 en soulignant qu’il ne peut être appliqué en l’espèce, vu qu’il ne peut jouer qu’après le calcul de la pension de survie en droit communautaire. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à une comparaison entre les deux régimes, vu qu’il n’y a pas en l’espèce d’application des règles communautaires.

Intérêt de la décision

La Cour clarifie, dans ce cas d’espèce, les conditions d’application de règles auxquelles il est régulièrement fait appel en cas de carrière mixte.
Elle confirme que la mission de l’O.N.P. en cas de prise de cours de la pension belge avant que ne soient réunies les conditions d’octroi en vertu d’une autre législation est de calculer la pension de retraite sur la base des prestations en Belgique.
Une fois cette pension fixée, elle ne peut, par ailleurs, être remise en question lorsqu’il y aura lieu de calculer la pension de survie.


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