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Obligation pour les entreprises d’instaurer un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer le temps de travail journalier

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 22 mai 2020, R.G. 2018/AB/424

Mis en ligne le vendredi 13 novembre 2020


Cour du travail de Bruxelles, 22 mai 2020, R.G. 2018/AB/424

Terra Laboris

Dans un arrêt du 22 mai 2020, la Cour du travail de Bruxelles rappelle la jurisprudence de la Cour de Justice quant à l’obligation de l’employeur de mettre sur pied dans l’entreprise un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer le temps de travail de chaque travailleur, obligation découlant de la Directive n° 2003/88/CE et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Objet du litige

La cour du travail a été saisie d’un appel contre un jugement du Tribunal du travail de Leuven du 15 février 2018 (R.G. 17/3/A). Elle a rendu deux arrêts, le premier en date du 28 juin 2019 et le second le 22 mai 2020, arrêt dans lequel elle vide sa saisine.

L’arrêt du 28 juin 2019

Cet arrêt a statué sur la recevabilité de l’appel et examiné certains postes faisant l’objet de l’appel de la société, ex-employeur de la demanderesse originaire. Il a réglé la question du montant définitif de l’indemnité compensatoire de préavis revenant à celle-ci. Il a également alloué un montant de 1 euro provisionnel vu l’absence d’offre d’outplacement par l’employeur, ainsi que pour un bonus contractuel.

Il a cependant rouvert les débats en ce qui concerne des heures supplémentaires (au nombre de 34), afin de permettre aux parties de faire valoir leur position sur le point de savoir si existait au sein de la société, ainsi qu’elle en a l’obligation, un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du travail journalière de chaque travailleur et, au cas où ce système ferait défaut, sur les conséquences à en tirer.

Reste ainsi essentiellement en discussion une question d’heures supplémentaires, pour un montant que l’intimée fixe à 1.275 euros bruts.

L’arrêt du 22 mai 2020

La cour ayant posé des questions précises à la société sur ces points, elle commence par souligner l’absence de réaction de la société appelante à sa demande, un calendrier de mise en état ayant été fixé dans le premier arrêt. Elle constate que celle-ci a demandé à l’audience à pouvoir déposer des pièces et à exposer sa position en ce qui concerne les questions posées, ce que la cour a refusé. Elle insiste sur l’absence manifeste de collaboration de l’employeur à l’administration de la preuve et, renvoyant à un arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 1998 (Cass., 12 janvier 1998, R.W., 1998-99, 1144), rappelle que le juge peut sanctionner le comportement déloyal d’une des parties et faire droit à la demande sur la base d’une présomption de fait déduite du refus de cette partie de collaborer à l’administration de la preuve.

La cour renvoie également, sur la notion de temps de travail, à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (C.J.U.E., Grande Chambre, 14 mai 2019, Aff. n° C-55/18, FEDERACIÓN DE SERVICIOS DE COMISIONES OBRERAS c/ DEUTSCHE BANK SAE) rendu dans le cadre de la Directive n° 2003/88/CE, dont elle reprend le considérant 60 : « (…) afin d’assurer l’effet utile des droits prévus par la Directive 2003/88 et du droit fondamental consacré à l’article 31, § 2, de la Charte, les Etats membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ».

La cour rappelle que, dans son arrêt du 28 juin 2019, elle invitait les parties à prendre position sur la question de savoir si un tel système existait au sein de la société appelante, permettant de mesurer la durée du travail journalière de chaque travailleur ainsi que les conséquences à en tirer en l’absence de l’instauration d’un tel système.

La société n’ayant pas pris position et la travailleuse plaidant qu’aucun système n’existait au sein de celle-ci, la cour renvoie encore à la jurisprudence de la Cour de cassation en son arrêt du 6 octobre 2014 (Cass., 6 octobre 2014, n° S.10.0041.F), qui a rappelé que chaque partie doit collaborer à l’administration de la preuve. La cour renvoie à la doctrine (J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS, Handboek gerechtelijk recht, Intersentia, Anvers – Oxford, 500, n° 1084-1085), qui enseigne que la charge de la preuve ne doit pas dépendre d’un avatar de la procédure, selon que l’on est demandeur ou défendeur, mais que chaque partie au procès doit apporter les éléments de preuve dont elle dispose. Le juge doit avoir égard, dans le cadre du partage de la preuve, à la question de déterminer la partie qui est le plus susceptible d’apporter la preuve requise.

La cour conclut dès lors qu’il résulte de l’arrêt de la Cour de Justice du 14 mai 2019 que l’employeur avait l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible afin de mesurer le temps de travail journalier de chaque travailleur. Ne l’ayant pas fait, il appartient à l’employeur d’établir les heures qui ont été effectivement prestées et, dès lors que le demandeur avance un nombre d’heures déterminé, de prouver que celles-ci n’ont pas été travaillées. Dès lors que la société n’apporte aucun élément sur ces deux derniers points, la cour fait droit à la demande de l’intimée.

La cour tranche encore des questions plus ponctuelles (pécules de vacances, arriérés).

Intérêt de la décision

Deux questions très importantes sont abordées par la cour dans ce bref arrêt, l’une relative à l’administration de la preuve et l’autre aux obligations de l’employeur issues de la réglementation européenne.

Pour ce qui est de la preuve, il est traditionnellement admis (sauf régime dérogatoire) qu’il appartient au demandeur de prouver ses prétentions. La doctrine à laquelle la cour se réfère estime cependant que l’on ne peut se fonder sur la qualité de demandeur ou de défendeur d’une partie pour mettre à charge de la première exclusivement l’obligation de prouver les éléments de la demande. Pour ces auteurs, la question de la preuve ne peut être laissée à un élément aléatoire, étant la qualité de demandeur ou de défendeur au procès. Ils prônent un partage de la charge de la preuve, chacune des parties devant établir les faits qu’elle est le plus susceptible de pouvoir prouver.

La Cour de cassation avait à cet égard rappelé dans un arrêt du 6 octobre 2014 dont question dans l’arrêt de la cour du travail que chaque partie doit collaborer à l’administration de la preuve, l’article 870 C.J. disposant que chacune des parties a la charge de prouver les faits qu’elle allègue.

Nous avions, dans un arrêt de la même cour du travail (C. trav. Bruxelles, 24 novembre 2017, R.G. 2016/AB/851 – précédemment commenté), repris cette thèse doctrinale, à laquelle la cour du travail avait fait référence, s’agissant d’une question d’apport de clientèle. Dans l’espèce commentée alors, une société contestait que des clients repris sur une liste présentée par un représentant de commerce soient des clients apportés par lui, et ce par de brefs commentaires, tel que le fait qu’il ne s’agirait plus d’un client, que celui-ci était déjà client au moment de l’entrée du représentant, ou encore qu’il aurait été apporté par quelqu’un d’autre. Aucun élément n’étant produit à l’appui de cette contestation, la cour avait fait droit à la demande de l’intéressé sur la base de la liste qu’il avait produite et dont il était considéré qu’elle n’était pas sérieusement contestée.

Dans l’espèce ayant fait l’objet de l’arrêt du 22 mai 2020, la question débattue prend une autre dimension, s’agissant de l’obligation figurant dans la Directive européenne sur le temps de travail et de l’arrêt rendu en application de celle-ci par la Cour de Justice le 14 mai 2019 (C.J.U.E., Grande Chambre, 14 mai 2019, Aff. n° C-55/18, FEDERACIÓN DE SERVICIOS DE COMISIONES OBRERAS c/ DEUTSCHE BANK SAE). Pour la cour du travail, l’obligation contenue dans la Directive n° 2003/88/CE et dans la Charte impose aux Etats de faire obligation aux employeurs de mettre sur pied un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer le temps de travail journalier de chaque travailleur doit être exécutée concrètement. Dès lors qu’il est établi qu’un tel système n’existe pas, la cour en déduit qu’il y a lieu de faire droit à la demande, sur la base de la présomption de fait tirée du refus de la partie en cause de collaborer loyalement à l’administration de la preuve.

Cette décision est dès lors susceptible de faire jurisprudence, vu que, même si le droit européen impose une obligation aux Etats membres – obligation non concrétisée en l’espèce –, il s’agit d’une règle directement applicable à laquelle un demandeur peut faire appel aux fins de faire valoir son bon droit.


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