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Activité accessoire exercée pendant le chômage temporaire

Commentaire de C. trav. Mons, 23 avril 2020, R.G. 2019/AM/189

Mis en ligne le vendredi 29 janvier 2021


Cour du travail de Mons, 23 avril 2020, R.G. 2019/AM/189

Terra Laboris

Dans un arrêt du 23 avril 2020, la Cour du travail de Mons rappelle que les règles relatives à l’exercice d’une activité accessoire pendant le chômage s’appliquent à l’hypothèse du chômage temporaire et que, à défaut de déclaration préalable, l’exclusion du droit aux allocations est justifiée dans le principe.

Les faits

Un employé d’une société de téléphonie connaît régulièrement des périodes de chômage temporaire (chômage économique). Il entame, en juillet 2016, une activité d’indépendant en tant que réparateur d’ordinateurs. Lors de ses mises en chômage par la suite, il ne déclare pas cette activité complémentaire (activité accessoire) et ne remplit pas davantage ses cartes de contrôle. L’ONEm constatera ultérieurement l’existence de cette activité, via des banques de données, l’intéressé ayant un numéro d’entreprise.

Lors de son audition, il déclare qu’il ne savait pas que l’obligation de déclaration existait, son « secrétariat social » ne l’ayant pas informé. Il est, suite à cette audition, exclu du bénéfice des allocations de chômage depuis le 1er décembre 2016 (date de la première mise en chômage après le début de l’exercice de l’activité), les allocations étant à récupérer. Il se voit infliger une sanction de sept semaines, sur pied de l’article 154 de l’arrêté royal organique, pour « absence de mention sur la carte de contrôle ».

Le recours introduit devant le Tribunal du travail du Hainaut (division Charleroi) n’aboutit pas. L’intéressé interjette dès lors appel.

Il demande d’annuler la sanction et de le rétablir dans ses droits, faisant valoir que l’exercice de l’activité accessoire en-dehors des jours de chômage temporaire est rapporté par son livre de comptes et ses factures.

La décision de la cour

La cour reprend le cadre réglementaire relatif à l’exercice d’une activité accessoire pendant une période de chômage, la règle étant que le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, mais que les allocations peuvent être conservées en cas d’exercice d’une activité accessoire qui répond à quatre conditions cumulatives, dont l’obligation d’avoir fait une déclaration préalable et l’exigence de l’exercice de cette activité pendant la période pendant laquelle le bénéficiaire d’allocations avait la qualité de travailleur salarié, et ce durant au moins les trois mois précédant sa demande d’allocations.

La cour rappelle que, si le chômeur ne répond pas à une des conditions posées, il perdra son droit aux allocations.

Ces dispositions (articles 44 et 45 de l’arrêté royal) doivent être combinées avec l’article 48, § 1er, alinéa 4, selon lequel, pour le chômeur temporaire, une allocation est déduite pour chaque dimanche ainsi que pour chaque jour habituel d’inactivité dans sa profession principale et durant lequel il exerce son activité.

Il n’est pas contesté que la première condition n’est pas remplie, étant l’absence de déclaration, ce qui suffit, pour la cour, à justifier l’exclusion dans son principe.

L’appelant considérant que l’ONEm ne rapporte pas la preuve de l’exercice effectif d’une activité pendant les jours de chômage temporaire, la cour rappelle les règles de preuve : n’ayant pas fait la déclaration requise, le chômeur ne permet pas un contrôle préventif et direct de sa situation (5e feuillet). La charge de la preuve se trouve ainsi renversée : c’est au chômeur d’établir les jours ou périodes au cours desquels il a exercé son activité accessoire. Ce n’est dès lors pas à l’ONEm d’apporter cette preuve.

En ce qui concerne les éléments produits, sont déposés le livre de recettes, des factures, les avertissements-extraits de rôle et une attestation de la TVA (dispense de dépôt vu un chiffre d’affaires inférieur à 25.000 euros). Pour la cour, ces documents ne sont pas suffisamment probants. Le contrôle de la réalité de l’activité accessoire exercée doit porter sur les jours de prestations effectives (la cour soulignant). Les éléments de facturation et d’inscriptions comptables ne sont pas pertinents. Elle rappelle encore que l’activité indépendante implique diverses prestations. Elle fait également grief à l’intéressé de ne produire que des éléments unilatéraux.

Enfin, sur la sanction, qui, selon l’article 154 peut être de quatre à vingt-six semaines d’exclusion, la cour retient le minimum, vu les circonstances de la cause (ampleur limitée de l’activité, absence d’antécédents et apparente bonne foi, l’intéressé ayant exposé qu’il ignorait être tenu de respecter ces obligations en cas de chômage temporaire).

Intérêt de la décision

Les conditions d’exercice d’une activité accessoire pendant le chômage ont donné lieu à une abondante jurisprudence. La particularité de cet arrêt est qu’il tranche une situation où cette activité est exercée pendant un chômage temporaire. La cour rappelle que les règles générales sont d’application dans cette situation également.

L’on peut renvoyer, sur la question, à un arrêt rendu par la Cour du travail de Bruxelles le 3 septembre 2014 (C. trav. Bruxelles, 3 septembre 2014, R.G. 2012/AB/1.119 – précédemment commenté). De la combinaison des articles 71, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal et de l’article 169, alinéa 2, qui avaient été considérés par la Cour du travail de Bruxelles comme une disposition particulière dérogeant à l’article 71, le chômeur peut établir les périodes pendant lesquelles il y a cumul non autorisé, limitant ainsi la récupération à ces journées.

L’arrêt avait également repris les obligations du chômeur dans le cadre du chômage temporaire et particulièrement les instructions de l’ONEm telles que figurant sur la carte de contrôle C.3.2.A. L’hypothèse de l’activité accessoire comme indépendant ou comme salarié ou comme travailleur occasionnel est visée. Dans l’hypothèse où l’activité accessoire aurait été autorisée par l’ONEm, il était rappelé qu’il y a lieu de noircir les cases des samedis et dimanches pendant lesquels il y a travail, ainsi que celle des jours de la semaine où des prestations seraient effectuées dans le cadre de l’activité accessoire entre 7 heures et 18 heures.


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