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Travailleur en crédit-temps : rémunération de base en cas d’accident du travail

Commentaire de Cass., 11 mai 2020, n° S.19.0012.N

Mis en ligne le mardi 9 février 2021


Cour de cassation, 11 mai 2020, n° S.19.0012.N

Terra Laboris

Dans un arrêt du 11 mai 2020, la Cour de cassation rejette un pourvoi introduit par un assureur-loi, confirmant que, pour le calcul des indemnités journalières dans le cadre de l’incapacité temporaire de travail consécutive à un accident du travail, le travailleur en crédit-temps doit voir sa rémunération calculée sur pied de l’article 36, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et non comme s’il s’agissait d’un temps partiel.

Les rétroactes

La Cour de cassation est saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour du travail de Gand (division Gand) du 4 octobre 2018, non publié.

Celui-ci a fixé, pour un travailleur en crédit-temps, victime d’un accident du travail, la rémunération de base sur pied de l’article 36, § 1er, de la loi, étant la règle générale relative aux travailleurs à temps plein, et non de l’article 37bis, § 1er, qui concerne le travailleur à temps partiel.

L’arrêt de la Cour

La Cour reprend les dispositions de la section 4 du chapitre II de la loi, relative à la rémunération de base à prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières et des allocations.

L’article 34 dispose que la rémunération à prendre en compte est celle à laquelle le travailleur a droit pour l’année qui a précédé l’accident, en raison de la fonction exercée dans l’entreprise au moment de celui-ci. La période de référence n’est complète que si le travailleur a effectué, durant toute l’année, des prestations en tant que travailleur à temps plein.

En vertu de l’’article 36, si la période de référence est incomplète ou lorsque la rémunération du travailleur, à cause de circonstances occasionnelles, est inférieure à la rémunération qu’il gagne normalement, la rémunération à laquelle il a droit est complétée par une rémunération hypothétique pour les journées, en-dehors des temps de repos, pour lesquelles il n’a pas reçu de rémunération.

L’article 37bis, § 1er, vise le temps partiel : lorsque la victime est engagée dans les liens d’un contrat en qualité de travailleur à temps partiel, la rémunération de base, pour le calcul des indemnités d’incapacité temporaire de travail, est fixée exclusivement en fonction du salaire dû aux termes dudit contrat de travail.

En vertu de l’article 34, 3e alinéa, les définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées par l’arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l’usage de la sécurité sociale, en application de l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Son article 9, 1°, définit le travailleur à temps plein comme étant celui dont la durée contractuelle normale de travail correspond à la durée de travail maximale en vigueur dans l’entreprise en vertu de la loi, tandis que son article 10 définit le travailleur à temps partiel comme étant celui dont la durée contractuelle normale de travail est en moyenne inférieure à la durée du travail de la personne de référence.

La Cour reprend ensuite les dispositions pertinentes de la C.C.T. n° 77bis, dont l’article 13, qui prévoit en son § 1er, 2°, que, lorsque le droit au crédit-temps est exercé, les prestations de travail sont réduites à mi-temps, ce qui est constaté par écrit. Cet écrit mentionne le régime de travail et l’horaire convenus, conformément au prescrit de l’article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

La Cour juge ensuite que cet article 13 (qui prévoit en son § 1er, 2°, que « le contrat de travail est constaté par écrit ») n’a pas pour conséquence que les prestations de travail réduites à mi-temps doivent être considérées comme la durée du travail contractuel normal du travailleur au sens des articles 9, 1°, et 10 de l’arrêté royal du 10 juin 2001. La durée du travail appliquée avant la suspension partielle temporaire de l’exécution du contrat à temps plein reste la durée contractuelle normale de travail. Dès lors, au cas où un accident du travail survient pendant un crédit-temps en cours, pour la fixation de la rémunération de base servant au calcul des indemnités journalières dues pour l’incapacité temporaire il doit être fait application de l’article 36, § 1er, de la loi sur les accidents du travail et non de son article 37bis, § 1er.

Le pourvoi est dès lors rejeté.

Intérêt de la décision

C’est à notre connaissance la première fois que la Cour de cassation est saisie de la question.

Le débat relatif à l’application de l’article 36, § 1er, ou 37bis, § 1er, de la loi en cas de régimes de travail particuliers est nourri. La question s’est régulièrement posée à propos du congé parental, du mi-temps médical, ainsi que du crédit-temps.

L’on notera, pour le congé parental, un important arrêt de la Cour du travail de Liège (division Liège) du 11 janvier 2019 (R.G. 2018/AL/290 – précédemment commenté), qui a jugé qu’en cas de congé parental, il faut calculer la rémunération de base conformément à l’article 36, § 1er L.A.T. (qui prévoit l’octroi d’une rémunération hypothétique lorsque la période de référence n’est pas complète ou lorsque la rémunération du travailleur, à cause de circonstances occasionnelles, est inférieure à celle qu’il gagne normalement) et non 37bis, § 1er (qui vise l’engagement dans le cadre d’un temps partiel). L’article 37bis étant dérogatoire à la règle générale, il ne peut viser des situations où un travailleur, initialement engagé à temps plein, preste au moment de l’accident à temps partiel, la cour renvoyant aux exemples du mi-temps médical ou du crédit-temps. Par ailleurs, en vertu de la Directive n° 96/34/CE, les droits acquis ou en cours d’acquisition par le travailleur à la date du début du congé parental sont maintenus dans leur état jusqu’à la fin de celui-ci. A l’issue du congé, ces droits, y compris les changements provenant de la législation, de conventions collectives de pratiques nationales, s’appliquent.

Pour le mi-temps médical, les principes sont identiques et l’on peut renvoyer à deux arrêts de la Cour du travail de Bruxelles (C. trav. Bruxelles, 18 février 2008, R.G. 43.738 et C. trav. Bruxelles, 20 février 2006, R.G. 46.363 – tous deux précédemment commentés).

Pour ce qui est du crédit-temps, la Cour du travail de Liège (division Liège) a donné sa position dans un arrêt du 29 janvier 2016 (C. trav. Liège, div. Liège, 29 janvier 2016, R.G. 2015/AL/212 – également précédemment commenté), considérant que, dans la mesure où le travailleur était lié par un contrat de travail à temps plein et que, pour des circonstances temporaires occasionnelles, sa rémunération a été réduite, eu égard au crédit-temps, il faut se référer pour la période de l’incapacité temporaire à la règle générale de l’article 36, § 1er de la loi et, la période étant incomplète, le salaire de base doit être complété ainsi que fixé par cette disposition. Eu égard au caractère d’ordre public de la loi, l’on ne peut, par analogie, appliquer les règles en matière de temps partiel, dans la mesure où le travailleur a été engagé à temps plein.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 mai 2020 est dès lors un arrêt important et l’on peut renvoyer à l’avis donné par M. l’Avocat général VANDERLINDEN précédant cet arrêt. Celui-ci a renvoyé, comme l’a fait la Cour dans son arrêt à l’article 9, 1°, de l’arrêté royal du 10 juin 2001, précisant que la durée contractuelle normale du travail à retenir est celle du travailleur avant la prise de cours du crédit-temps. Le fait qu’il doive, pour respecter les obligations de la C.C.T. n° 77bis, en son article 13, § 1er, 2°, signer un contrat de travail a pour effet de respecter le prescrit de l’article 11bis de la loi du 3 juillet 1978. Il s’agit d’une réduction temporaire de la durée des prestations, mais non de la signature d’un nouveau contrat à temps partiel. Il s’agit dès lors d’un cas où la période de référence est incomplète, comme les juges d’appel l’ont retenu, et il y a lieu d’ajouter à la rémunération perçue une rémunération hypothétique. En outre, M. l’Avocat général se réfère à l’article 65, § 2, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 en chômage, qui conclut qu’il faut appliquer, dans cette hypothèse, une rémunération de référence à temps plein, étant que doit être pris en compte le salaire qui aurait été perçu si le travailleur n’avait pas réduit ses prestations.


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