Terralaboris asbl

Les indépendants ne sont pas discriminés par rapport aux salariés en ce qui concerne l’assurance indemnités

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 21 août 2007, R.G. 47.301

Mis en ligne le jeudi 27 mars 2008


Cour du travail de Bruxelles, 21 août 2007, R.G. 47.301

TERRA LABORIS ASBL

Dans un arrêt du 21 août 2007, la Cour du travail de Bruxelles reprécise les notions d’incapacité et d’invalidité dans le régime applicable aux indépendants dans le cadre d’un examen du caractère discriminatoire allégué par rapport au régime des travailleurs salariés. Elle conclut à l’absence de discrimination.

Les faits

Mme H., conjoint-aidant de son époux, est reconnue incapable de travailler au sens de la réglementation relative au statut social des travailleurs indépendants, depuis le 19 août 2002. Par décision du 1er mars 2004, le médecin conseil de son organisme assureur (mutuelle) l’estime capable de travailler à dater du 8 mars 2004. A ce moment, Mme H. est âgée de 57 ans et son époux, pensionné.

Mme H. ne reprend pas le travail et est reconnue bénéficiaire de l’assurance soins de santé des travailleurs salariés (dispense de paiement des « petits risques ») par le médecin-contrôleur de l’INAMI pour la période du 13 octobre 2003 au 30 avril 2007.

Elle introduit un recours contre la décision d’aptitude devant le Tribunal du travail de Nivelles, qui désigne un médecin expert. Ce dernier conclut à l’absence d’incapacité de travail pendant la période du 8 mars 2004 au 30 septembre 2004 (période litigieuse).

Le rapport est entériné par le Tribunal, qui rejette ainsi la demande.

Position des parties

Mme H., appelante, critique le rapport d’expertise, faisant valoir une série de grief à son encontre. Elle fait également valoir une différence de traitement en matière d’assurance indemnités entre les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants.

L’organisme assureur rejette les critiques à l’encontre du rapport d’expertise, qu’il estime sérieux et motivé. Il estime par ailleurs l’appel téméraire et vexatoire, l’appel ayant interjeté par un conseil non mandaté, étant en outre non diligenté par la suite (l’intéressée ayant signalé à plusieurs reprises son intention de ne pas l’abandonner) tandis qu’elle faisait preuve en outre de déloyauté dans la communication de ses arguments.

Décision de la Cour

La Cour, après avoir fixé la période litigieuse, examine en premier lieu l’éventuelle discrimination entre les travailleurs salariés et indépendants pour ce qui est de l’assurance indemnités.

Elle circonscrit le contour des notions d’incapacité en matière d’assurance indemnités des travailleurs indépendants. A cet égard, elle souligne que la notion « mettre fin à l’accomplissement des tâches afférentes à l’activité indépendante » reprise à l’article 19 de l’A.R. du 21 juillet 1971 fait référence à l’impossibilité d’accomplir l’essentiel des tâches liées à l’activité professionnelle de l’indépendant, de sorte que des tâches accessoires, de peu d’importance, des activités résiduelles ou marginales peuvent être effectuées sans cependant faire obstacle à la notion d’incapacité.

Elle compare ensuite cette notion à celle de l’article 100 de la loi du 9 août 1963, coordonnée par l’arrêté royal du 14 juillet 1994 (régime des travailleurs salariés) et rappelle que la différence entre les deux régimes ne tient pas tant à une question de pourcentage (66% versus 100%) mais à une différence de concept : l’incapacité des salariés se mesure au regard de leur capacité de gain par rapport à des travailleurs valides tandis que celle des indépendants correspond à une aptitude physique défaillante, les empêchant d’exercer leur activité (incapacité) ou une autre qu’ils pourraient équitablement entreprendre (invalidité).

La Cour conclut à une différence de régime, dans l’ensemble de ces aspects, qui font des salariés et indépendants des catégories de personnes non comparables.

Quant à la contestation sur le rapport d’expertise, la Cour rencontre, en fait, les griefs soulevés par Mme H.

La Cour estime enfin que l’appel n’était pas téméraire et vexatoire, expliquant les errances dans la défense de Mme H. par le fait qu’elle assurait elle-même celle-ci .

Intérêt de la décision

La décision contient un examen poussé de la notion d’incapacité de travail des travailleurs indépendants, rappelle la jurisprudence et la doctrine sur la question.


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