Terralaboris asbl

Solidarité de la société quant aux dettes de cotisations de son associé ou mandataire : l’interruption de la prescription d’un des débiteurs solidaires vaut pour l’autre

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 11 juillet 2008, R.G. 50.211

Mis en ligne le jeudi 20 novembre 2008


Cour du travail de Bruxelles, 11 juillet 2008, R.G. 50.211

TERRA LABORIS ASBL – Mireille Jourdan

Dans un arrêt du 11 juillet 2008, la Cour du travail de Bruxelles rappelle les principes applicables en matière de solidarité des sociétés quant aux dettes sociales des associés et mandataires. Elle précise la portée de l’interruption de prescription : l’acte interruptif adressé à la personne physique vaut également pour la personne morale.

Les faits

Entre 1993 et 1997, Monsieur V. est gérant d’une sprl X. et administrateur d’une S.A. Z.

Ne s’étant pas affilié à une caisse sociale, il est mis en demeure, par lettre du 23 novembre 1998 de l’INASTI, de s’affilier, et ce du fait des mandats exercés dans les deux sociétés. Aucune suite n’étant donnée par l’intéressé, l’INASTI l’affilie d’office à la Caisse nationale auxiliaire d’assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Il est ensuite invité à régler les cotisations dues, de même que la S.A. Z., en sa qualité de débiteur solidaire. La sprl X. est quant à elle déclarée en faillite.

L’INASTI adresse ensuite diverses mises en demeure, tant à Monsieur V. qu’à la S.A. Z., aux fins de règlement des cotisations non payées. Faute de paiement, l’INASTI finit par assigner, par citation du 29 juin 2004, Monsieur V. et la S.A. Z. en paiement des cotisations.

Ultérieurement à la citation, la sprl X. en faillite verse un montant à valoir sur les cotisations impayées.

Le débat, devant la Cour, vise essentiellement la question de la prescription de la demande de l’INASTI.

La décision de la Cour

La Cour commence par rappeler le contenu des dispositions applicables, étant l’article 15 de l’A.R. n° 38 (instaurant la solidarité de la personne morale pour les cotisations dont son associé ou mandataire est redevable), l’article 16, § 2 du même arrêté royal (contenant la règle de prescription des cotisations, à savoir 5 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année pour laquelle elles sont dues – de même que les règles d’interruption, étant notamment l’envoi d’une lettre recommandée mettant en demeure l’indépendant de s’affilier ou de payer ses cotisations) et enfin l’article 1206 du Code civil (qui dispose que les poursuites faites à l’encontre de l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous).

Sur cette dernière règle, la Cour rappelle également l’arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2002 (la prescription interrompue par lettre recommandée est interrompue à l’égard de toutes les personnes tenues à la même dette).

La Cour se prononce également sur le caractère éventuellement discriminatoire du régime de solidarité, retenant l’absence de discrimination. Sur le fait que l’indépendant est susceptible de recevoir une mise en demeure de paiement et non la société, la Cour estime que, vu le lien particulier unissant les codébiteurs, la règle de la solidarité se justifie.

Elle examine ensuite les actes interruptifs et constate que la prescription n’est pas acquise.

Intérêt de la décision

La décision examine l’interruption de la prescription des dettes de cotisations dans le cas précis de la solidarité instituée entre la personne morale et son mandataire. Elle confirme également sur le caractère justifié de la règle.


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